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Parachath Ki tètsè – L’esclave fugitif

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Jacques Kohn ZAL
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« Tu ne livreras pas à son maître un esclave, qui s’est sauvé vers toi de chez son maître » (Devarim 23, 16).

Ce « droit d’asile » que la Tora garantit à l’esclave qui s’est enfui de chez son maître contraste avec les législations de l’Antiquité qui ne lui accordaient aucun droit et qui, bien au contraire, obligeaient les autorités et les particuliers à le capturer et à le restituer à son propriétaire.

Et pourtant le récit biblique semble souvent s’accorder avec ces législations. C’est ainsi que lorsque Hagar s’est enfuie de chez Sara, sa maîtresse, un ange de Hachem l’a incitée à retourner chez elle et à se laisser humilier par elle (Berèchith 16, 9). De même, lorsque Nabal a refusé de donner l’hospitalité à David qui s’était enfui de chez Saül, il a prononcé cette phrase révélatrice : « Nombreux sont aujourd’hui les esclaves qui s’enfuient de chez leur maître ! » (I Samuel 25, 10). De même encore, lorsque David a pris sous sa protection un esclave égyptien que son maître avait abandonné dans le désert et lui a demandé de s’engager dans son armée, il n’a accepté que sous la condition qu’il lui jure de ne pas le livrer à celui auquel il avait appartenu (I Samuel 30, 15).

Voilà peut-être pourquoi le Talmud (Guitin 45a) limite l’application de cette règle aux relations internationales. Dans les traités d’extradition conclue entre Israël et les autres peuples la livraison des esclaves fugitifs a toujours été exclue de leur champ d’application.
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