Il convient de préciser, à titre préliminaire, que si la notion de mamzèrouth ne s’applique pas dans les cas évoqués par la question, la situation des enfants issus d’unions interdites autres que celles qui créent cet état de mamzèrouth n’est pas moins grave. Il en est ainsi notamment pour les unions exogamiques.
1. L’enfant juif né de l’union d’un kohen et d’une divorcée n’est pas un mamzèr, mais un ‘hallal (« profané » – voir Wayiqra 21, 7 et suivants). Ni lui ni ses descendants ne peuvent agir en tant que kohanim, et en particulier recevoir les honneurs dus à ceux-ci (Rambam, Hilkhoth Issourei bia 19, 14).
Cependant, son droit au mariage est intact, et il a le droit d’épouser une femme juive à part entière. Néanmoins, étant donné que ses enfants resteront pour toujours des ‘hallalim, ceux de sexe féminin auront le statut de zona (« prostituée ») et ne pourront pas épouser des kohanim.
2. L’enfant juif né d’un père bigame (dans une famille où la bigamie est interdite) est considéré comme un Juif à tous égards, et rien ne restreint son droit de contracter mariage. Il manquera cependant de yi‘hous (« ascendance honorable »), ce qui limitera dans la pratique ses possibilités de choix d’une épouse.
3. L’enfant né de l’union d’un non-Juif et d’une femme juive, qu’ils soient ou non mariés civilement, est juif à tous égards. Les filles issues d’une telle union ont cependant également le statut de zona (« prostituée »), et elles n’ont pas le droit d’épouser des kohanim.
L’appellation de écheth ich est un titre de noblesse réservé aux femmes qui se sont mariées dans le respect de la halakha. La femme juive qui a contracté une union avec un non-Juif n’a pas le droit à ce titre, mais elle est soumise, ainsi que les autres hommes, aux mêmes règles, et notamment aux mêmes interdictions, que celles qui s’appliquent à la écheth ich.