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Couvrir la tête

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titiboc
Messages: 1
Messieurs les rabbanim, bonjour.

J'aurais plusieurs questions classiques au sujet du kissouy rosh, mais qui n'ont toujours pas trouvé de réponse claire à ce jour.

1/ Au niveau des implications halakhiques, quelle nuance y a-t-il à faire entre dat moshé et dat israel, pour la femme mariée (en rapport avec sa ketouva) ?

2/ La mitsva de se couvrir la tête entre-t-elle dans dat israel selon tous les décisionnaires ?

3/ Quelle est la nuance entre "mettre quelque chose sur la tête sans tout couvrir" et "découvrir toute la tête" ? Est-ce de l'ordre de: l'un est interdit selon dat israel, l'autre selon dat moshé ? Ou bien: l'un est interdit selon les aharonim; l'autre selon dat israel ? etc.

Je vous remercie pour votre prompte réponse, en espérant qu'elle clarifiera tout ça.
Aussi, pourriez-vous me dire quel crédit donner à un article de Michael J Broyde, détaillant les différents avis, des Rishonim aux Aharonim, concernant le kissouy ? J'ai le pdf si jamais il n'est pas disponible sur internet
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 6656
Réponse rapide:
Grosso modo, Dat Moshé signifie "min athora" et Dat Yehoudit (que vous appelez Dat Israel) signifie "miderabanan".

Min athora, il suffit de se couvrir la tête en mettant quelque chose dessus, comme un [panier (renversé) ou un] chapeau, même si des cheveux dépassent par derrière.
Miderabanan, il faut bien couvrir les cheveux, même si -selon certains- on accepte qu'un peu de cheveux dépassent devant.

Pour d'autres décisionnaires, inspirés du Zohar, un seul cheveux qui s'échapperait du fichu serait problématique (voire gravissime).

Tous les poskim classiques s'accordent à dire que l'obligation de se couvrir est min athora (cf. Ktouvot 72a-b), malgré qu'elle ne fasse pas partie du décompte des 613 préceptes, ce dernier ne recensant que les mitsvot énoncées sous forme de précepte dans le texte de la Thora.

L'implication pour la ktouva ne s'appliquera que dans le cas où c'est considéré comme un manque de pudeur, c-à-d qu'elle se couvrait les cheveux au moment du mariage, puis elle a abandonné cette conduite.

Mais si elle ne s'est jamais couvert les cheveux et que le mari fait tshouva et souhaite qu'elle se couvre, il me parait excessif de la priver de ktouva en cas de divorce suite à un refus, car somme toute, savar vekibel.

Néanmoins je ne doute pas qu'il y ait des opinions différentes et plus strictes, en cas de besoin, je pourrais être plus précis, mais le sujet m'a l'air purement théorique.
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