A Hillel22:
Je vous cite :
Citation:
Sauf peut êtres pour le Beth Chmouel
Non, c’est
certain pour le
Beth Shmouel et pour beaucoup d’autres encore que même betsina il y a un ‘hiyouv kareth.
Mais vous vouliez peut-être dire l’inverse ; « le kareth s’applique MEME betsina sauf pour le
‘Helkat Me’hokek » ?
En effet pour le
‘Helkat Me’hokek, il y aura kareth seulement pour un acte « befarassia », cependant, bien entendu, l’acte demeure assour, c’est le kareth qui saute, pas l’interdit.
Mais que signifie « befarassia » ?
Devant 10 juifs (
Rambam Issourei bia XII,4), mais il n’est pas nécessaire que l’acte ait lieu devant eux, on se contente du fait que l’acte leur soit connu ; c-à-d que si 10 juifs savent que Mr Untel a commis un tel acte, cela s’appelle « befarassia »
(Sha’h Yoré déa §157,4) (Maarik shoresh 160) (Tashbats I, §158) (et bcp d’autres).
Le
Beth Shmouel écrit clairement que même betsina (sans que 10 juifs le sâchent) il y a « Kareth » (et pas seulement « péché ») .
C’est aussi l’avis
-du
Ba’h
-du
Drisha
-du
Avnei Milouim
-de
bcp d’autres a’haronim
Parmi les
rishonim nous trouvons le
Ran (
sanhedrin 82a cité par le
Avnei Milouim) qui s’étonne de l’idée qui consiste à dire que le kareth dépendrait de « betsina/befarassia » et propose de dire que ce serait lié au issour ‘Hilloul Ashem (à ce compte là, impossible d’avoir une kapara sur cette faute durant toute la vie, voir
Yoma 86a) ou bien qu’il y a en effet un
kareth MEME si c’est betsina. (ayen sham).
-Le Apei Zoutrei retient en finale l’avis du Drisha et du Ba’h (comme le fait le
Beth Shmouel d’ailleurs) car selon lui c’est aussi l’avis
-du
Rambam,
-du
Tour
-et du
Beth Yossef (=
Shoul’han Arou’h).
Pas qu’il n’existe pas d’
A’haronim qui optent pour le
‘Helkat Me’hokek, mais leur choix est basé sur la question du
Imrei Esh (§XIV)[ qui penche pour le
‘Helkat Me’hokek en arguant que selon le
Ba’h et ses acolytes , à quoi bon la gzeirat Nashgaz puisqu’il y a déjà un issour Kareth ?].
Or cette question est répondue par plusieurs
a’haronim, et l’était déjà en fait par le
Ran et d’autres.
Je vous cite :
Citation:
dans la ala’ha alef…pas de issour karet…
Je ne vous comprends pas ?
Souhaitiez-vous qu’il l’écrive deux fois ?
Puisqu’il écrit dans la ala’ha Beth que c’est ‘hayav Kareth, pourquoi l’écrire AUSSI dans la ala’ha alef ???
Voulez-vous dire que « dans la ala’ha Alef le
Shoul’han Arou’h pense que ce n’est PAS kareth, et dans la ala’ha beth, il pense que c’est kareth » ???
Le
Shoul’han Arou’h se contredirait donc d’une ligne à l’autre ?
Et si c’est le terme « miderabanan » qui vous a fait « tilter », il faut savoir qu’il y a plusieurs interdits dans la goya (nida, shif’ha, goya, zona/isha) qui sont miderabanan, mais il existe des
rishonim qui interdisent la goya « min athora ».
Le
me’haber pense que les issourim sont miderabanan (du moins tant que ce n’est pas une « goya fixe » ; car s’ils vivent ensemble c’est encore plus grave et c’est interdit min athora selon le
Rambam et selon le
Shoul’han Arou’h),
mais cela n’empêche pas le kareth.
En effet il s’agît d’un kareth midivrei kabala, ce qui veut dire un kareth qui n’est pas écrit dans le ‘houmash mais dans le Navi (dans Mala’hi).
Maintenant,
concernant la punition de kareth, à priori, lorsque l’âme est retranchée, ça ne lui change pas grand-chose de savoir si ce retranchement a été prononcé par le prophète Moïse ou par le prophète Mala’hi ; les deux sont des intimes du bon D…
Mais comme nous jouons la franchise, je dois vous avouer que s’il faut voir une différence entre ce kareth et les autres, elle existe selon certains MAIS DANS L’AUTRE SENS ; selon le
Ba’h (Even Aezer XVI, 5) qui cite le
Smag (lavin CXII) [qui écrit explicitement qu’]à la différence d’un autre kareth, dans ce kareth, les enfants du fauteur seront aussi concernés, auront des difficultés toute leur vie ou seront mauvais etc…
Donc en fait, la loi est la suivante :
Celui qui a un rapport avec une goya,
- S'ils vivent ensemble, c’est un issour min athora.
- S’ils ne vivent pas ensemble , deux possibilités :
1) Il n’y a pas 10 juifs au courant qu’il a eu un rapport (ou même qu’il aura selon certains), dans ce cas : selon le
‘Helkat Me’hokek il n’y a pas kareth mais c’est autant assour que pour les autres, et la gravité particulière de ce péché est soulignée par le
Rambam, le
Tour, et tous les Poskim, mais par-dessus tous, par le
Zohar qui est extraordinairement virulent sur ce sujet. Il n’y a donc « que » les 4 péchés sans le kareth.
Et selon le
Beth Shmouel, le
Ba’h , le
Drisha et les autres, en plus des interdits du
‘Helkat Me’hokek, il y a un kareth (qui selon le
Smag et d’autres EST PLUS GRAVE QU’UN KARETH CLASSIQUE).
2) Il y a 10 juifs qui savent que ce juif a eu un rapport avec une goya, dans ce cas selon tout le monde il y a 3 possibilités :
a) S’il est « attrapé en flagrant délit » Kanaïm poguin bo (ça n’est pas exactement ‘hayav mita, ça y ressemble un peu ; ça veut dire que n’importe quel juif irréprochable et « kanaï » a le droit de le tuer dans le « feu de l’action »).
b) S’il n’est pas surpris en « flag » par un « kanaï » mais qu
’il y a deux témoins, il est passible de Makat Mardout. (flagellation, qui selon certains est encore plus dure et pénible que le ‘hiyouv malkout, et selon d’autres l’est moins).
(Tout ceci, bien entendu s’il y a un beth din de smou’hin (dayanim qui ont reçu la smi’ha de qqn qui l’avait lui-même de qqn qui l’avait lui-même… de
Moshé Rabeinou), ce qui n’existe plus de nos jours).
c) S’il n’est pas tué par un « kanaï » ni flagellé par le beth din (=
le cas classique du XXIème siècle), il est ‘hayav kareth SELON TOUT LE MONDE.
Il est indispensable –maintenant que j’ai été forcé à entrer un peu plus dans les détails- d’expliquer que la gravité d’un péché ne dépendra pas seulement d’un seul paramètre : « est-il min athora ou miderabanan ».
Il existe des péchés miderabanan bien plus graves que des péchés min athora.
Le cas qui nous occupe en est un très bon exemple.
Ce péché, lorsqu’il n’est pas min athora (=ils ne vivent pas ensemble etc…), demeure toujours bien plus grave que d’autres péchés min athora, preuve en est, il est passible de retranchement (kareth) ce qui n’est réservé qu’aux très grands pécheurs comme celui qui mange à yom kippour, ou qui mange du pain à pessa’h…
Il faut en comprendre la raison.
Si c’est ‘hayav kareth, c’est que c’est gravissime.
En effet, en dehors des considérations qui pourraient nous échapper (comme ce que disent les sages que c’est comme s’il s’unifiait avec la avoda zara, en d’autres termes c’est comme s’il venait voir son père et lui crachait au visage ! -en comprenant que son père, ici, c’est son Père céleste) il est clair que ce péché a la faculté d’éloigner le pécheur de D… de Sa Thora et de Ses mitsvot, bien plus que les autres péchés.
Ça va encore plus loin, parfois il y a une action qui n’est pas répertoriée en tant que péché officiel du tout (pas même miderabanan) et pourtant elle sera extrêmement grave, parfois plus qu’un péché min athora.
Déjà le
Ramban demande au sujet de la mitsva Kedoshim tiyou « soyez saints »
(Vayikra XIX, 2) qu’en principe en respectant les 612 autres mitsvot, on est saint.
Dès lors, à quoi bon cette 613ème mitsva ?
Et le
Ramban de répondre qu’il est encore possible d’être « naval birshout athora » ; infâme tout en respectant [la lettre de] la Thora.
D’où la mitsva d’être kedoshim, c’est-à-dire de ne pas essayer de jouer et zigzaguer entre les mitsvot afin de commettre des actions infâmes sans contrevenir à la lettre de la Thora.
Par exemple, nos Sages nous racontent dans le
Talmud Guitin 58a qu’un apprenti charpentier voulait se marier avec la femme de son maître.
Un jour le maître eut besoin d’emprunter de l’argent, l’élève lui proposa d’envoyer sa femme chez lui pour qu’il lui transmette la somme.
C’est ce qu’il fit mais l’élève retint la femme durant 3 jours.
Le maître la cherchait, il demanda à son élève s’il savait quelque chose, celui-ci lui dit qu’elle était repartie de chez lui immédiatement après avoir reçu la somme, mais qu’il avait entendu dire que des jeunes voyous l’avaient violée sur le chemin du retour.
Le maître était désemparé. Il demanda à l’élève ce qu’il pense qu’il conviendrait de faire.
L’élève lui conseille de divorcer.
Le maître répond que sa dot est trop élevée.
L’élève propose de lui prêter la somme nécessaire.
Le maître divorce.
L’élève et l’ex-femme se marient.
Le maître n’a pas de quoi rembourser, et est astreint à devenir serviteur de son élève.
Et il arriva que les deux époux fussent assis en train de manger et le charpentier debout en train de leur servir la boisson en pleurant.
C’est à ce moment dit le
Talmud que le décret divin permettant la destruction du Temple a été « signé ».
Si des juifs peuvent se comporter de la sorte, alors D… ne peut plus résider parmi eux.
Le
Yaabets (ad loc) écrit qu
’il y a des actions qui ne sont pas nécessairement répertoriées comme des péchés mais qui sont bien plus graves que des péchés graves de la Thora.