Citation:
Vous avez parlé à plusieurs reprises de tuer un poux pendant Chabat en spécifiant que même si la גמרא l'autorise car c'est de la génération spontanée, de nos jours il est logique de considérer que c'est אסור (même si c'est discuté) puisque l'on sait que la génération spontanée n'existe pas.
Je me demandais donc pour la גמרא de avoda zara (35b et 39b) où la גמרא parle de « ציר שאין / שיש בה דגה כלבית שוטטת בו » et רש״י explique que cet animal nait et grandit dans un ציר של דגים טהורים. On parle encore de génération spontanée, d’autant plus que la גמרא craint que l’animal rentre seul dans le récipient d’autre part si le récipient est ouvert. Il est donc clair que cet animal nait dans le ציר של דגים טהורים.
Mes questions sont donc les suivantes:
1) Ai-je bien compris ce que vous avez dit sur le poux pendant שבת ? Y a-t-il des éléments complémentaires dont je ne dispose pas ?
2) Que penser de ce nouveau cas dans ע״ז ? Comment adapter la הלכה dans ce cas là ? Les אחרונים en parlent-ils ?
Je ne sais pas si le sujet sera compréhensible par ceux qui n’ont pas lu cette Gmara, mais je vous réponds et libre à chacun d’aller voir ce dont il est question.
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1) Ai-je bien compris ce que vous avez dit sur le poux pendant שבת ?
Vraisemblablement, oui.
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Y a-t-il des éléments complémentaires dont je ne dispose pas ?
Probablement, oui.
Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul.
Citation:
2) Que penser de ce nouveau cas dans ע״ז ? Comment adapter la הלכה dans ce cas là ? Les אחרונים en parlent-ils ?
Avant de chercher chez les A’haronim, je vous suggère les Rishonim.
Vous y verrez des compréhensions différentes de la Gmara. Si d’après
Rashi il est question d’un animal qui serait créé par ce Tsir, pour d’autres Rishonim ce n’est pas le cas.
Voyez le
Rambam (hil. Maakhalot Assourot III, 22), le
Ran (ad Rif, sv. Vetsir) et surtout le
Ritva (AZ 39b sv. Eizéhou) qui n’accepte pas la lecture de
Rashi.
D’après ces Rishonim il n’y aurait donc plus de question.
Et même d’après
Rashi, la Halakha dont parle la Mishna
(AZ 35b) consiste à autoriser le Tsir (venant de chez les non-juifs) lorsqu’il crée ce poisson, car cela indique qu’aucun poisson Tamé n’a participé au Tsir (car un Tsir de poissons Tehorim mélangés à 1 poisson Tamé, ne crée pas notre petit poisson).
Effectivement, de nos jours, si l’on ne considère pas la possibilité de la génération spontanée, on n’autorisera pas ce Tsir. L’application halakhique reste assez lointaine.