A Superfeuj:
Citation:
Mais svp vous pouvez preciser pour les sefaradim qui ne doivent pas faire la berakha sur un talit gadol emprunter a la sina ou par a un ami.....
Les sources svp?!
Je n’ai pas parlé d’un talit emprunté «
à la syna ».
Dans ce cas c’est différent et que l’on doit faire la bra’ha ; au moins si l’on fait partie de la communauté, de cette synagogue, beaucoup considèrent qu’on « possède » une part dans les talitot de la synagogue, et il est donc possible de bénir.
Certains pensent même que sans faire partie de la communauté, comme les talitot achetés par la communauté sont achetés dans ce but (de les « prêter » pour faire la mitsva), au moment de l’achat, l’acheteur décide de donner (al menat lea’hzir) chaque talit à celui qui voudra l’utiliser dans la synagogue.
(Mishna Broura §XIV, sk.11)
Il s’agissait uniquement de quelqu’un qui veut faire la bra’ha sur le talit d’un autre, là c’est discuté.
Dans le
Shoul’han arou’h (ora’h ‘haim §XIV, 3) il est dit que celui qui emprunte un talit peut faire la bra’ha mais les
A’haronim expliquent qu’il s’agît d’un cas où le prêteur le lui prête pour qu’il puisse faire la mitsva de tsitsit, donc on considère qu’il a l’intention de le lui « donner à condition qu’il le lui rende » (matana al menat lea’hzir) sans quoi l’autre ne pourrait pas faire la mitsva avec le talit qui ne lui appartient pas (car la thora parle de
kessout’ha –TON habit )(voir
‘Houlin 136a).
Mais dans un talit prêté pour « faire joli » (le’havod) ou autre (que pour la mitsva), tant que le prêteur ne précise pas que c’est un don, pas de bra’ha.
Les
a’haronim optent plutôt pour demander clairement au prêteur qu’il donne le talit (à condition de le lui restituer/re-donner) que de faire la bra’ha en supposant qu’il le lui donne sans le dire.
(Mishna Broura §XIV, sk.11)
Voir
Shoul’han Arou’h Arav Baal Atania (ora’h ‘haim §XIV, 8).
Par contre lorsqu’on emprunte un talit pour un moment -pour faire birkat cohanim, ou pour monter à la thora ou pour être shalia’h tsibour (à min’ha ou arvit pour ceux qui en l’ont l’habitude)- on ne dira pas la bra’ha sur ce talit
voir
Mishna broura (§XIV, sk.11), Kaf A’haim (§XIV, 14), Ben Ish ‘Hai (I, le’h le’ha 5).