A Le Guen de Vilna :
Dans ce cas, on ne fait PAS la brakha, ni avant ni après, ni Hamotsi ni Birkat Hamazon.
Voyez le Rambam (Hil. Brakhot I, 19 et Hil. ‘Hamets Oumatsa VI, 37) et le Shoul’han Aroukh (O’’H §196, 1) basés sur Brakhot (45a -début de Perek 7 où il est question du Zimoun) et sur la Gmara Baba Kama (94a) et Sanhedrin (6b) qui indique qu’on ne fait pas la brakha sur un aliment volé.
(Voir cependant le Méiri cité dans la Shita Mekoubetset Baba Kama 94a)
Les Poskim (Rambam op cit -veod) comprennent qu’il en va de même pour un aliment Taref, et même s’il ne l’est que miderabanan.
Idem pour un aliment sur lequel il y a un doute s’il est Taref min Hatorah. (Cf. Yeroushalmi Brakhot VII, 1)
[Le Raavad (Brakhot I, 19) n’est pas d’accord avec le Rambam sur ce point (qui aurait commis selon lui une grossière erreur -Taa Bezé Taout Gdola), il considère que la Souguia de Brakhot (45a) ne parle que du Zimoun et non des brakhot.
Le Rosh (Brakhot VII, 2) se range à ses côtés.
Pour eux, on fera la Brakha sur un aliment Taref.
C’est encore l’opinion du Tour (O’’H §196), du Rashba (I, §794), du Or’hot ‘Haim (Birkat Hamazon §36) et du Rivash (§172).
Mais, comme dit plus haut, le Shoul’han Aroukh -comme à son habitude- tranche comme le Rambam.
Cependant, voir le Taz (§196, sk.1) qui propose une nouvelle lecture dans le Raavad.
Et de nombreux Rishonim aussi suivent le Rambam, dont le Ritva (sur Brakhot 45a et sur Hil. Brakhot V, 12), le Shibolei Haléket (§151), Sefer Habatim (Hil. Brakhot I, 9), le Riaz (Brakhot VII, 2), et encore d’autres.]
Par contre, lorsque qu’il est totalement Kasher min Hatorah et qu’on n’a qu’un safek (doute) si un éventuel interdit miderabanan s’applique [Attn : pas dans le cas où J’AI un doute, dans le cas où L’ON A un doute. C-à-d que mon doute ne provient du fait que je ne me sois pas renseigné], on fait la brakha. (Kaf Ha’haim §196, sk.5).
Et lorsque l’on s’interdit un aliment en tant que ‘Houmra, sans qu’il soit réellement Taref, si l’on est contraint d’en manger, on fera la Brakha.
Plus encore, si l’interdit est de niveau « moindre », comme Bishoul Akoum, celui qui est forcé d’en manger fera la Brakha. (Aroukh Hashoul’han O’’H §196, 1) (Le Aroukh Hashoul’han indique Bishoul Akoum ainsi que ‘Halav Akoum, mais pour ce second interdit, ça dépendra de différentes perceptions, il faut définir si c’est une Gzeira ou un ‘hashash.
Si c’est une Gzeira, on fera la brakha. Si c’est un ‘hashash, ça dépendra de la configuration : dans les cas où c’est un ‘hashash issour Torah, on ne fera pas la brakha).
Si on mange un aliment absolument kasher, mais pas au bon endroit/moment, par exemple, pendant soukot en dehors de la souka, ou le shabbat avant kidoush ou avant havdala, bien que ce soit un Issour, on fera la brakha. (Cf. Daat Torah §271, 5, Igrot Moshé O’’H IV, §69, Maté Ephraïm §602, 24).
Enfin, dans un cas de Shogueg -celui qui n’a pas été forcé, mais ne s’est pas rendu compte qu’il mangeait Taref, devra-t-il ou non faire la brakha A’harona ? Le Rambam (Hil. Brakhot I, 19) écrit que non, mais c’est l’objet d’une discussion entre les A’haronim.
Pour le Aroukh Hashoul’han (§196, 4) et le Kaf Ha’haim (§196, sk.3) on ne fera PAS la brakha a’harona.
Mais pour le Mishna Broura (§196, sk.4) on fera la brakha. Le MB se base sur le Taz (§196, sk.1), le Elia Raba (§196, sk.2) et le Baal Hatanya (§196, 1).
Le Aroukh Hashoul’han et le Kaf Ha’haim ont aussi des A’haronim avec eux, comme le Ktav Sofer (O’’H §22) et le Olat Shmouel (§3).
Difficile de dire comme qui « doit » être la Halakha.
Le Rav Yossef Eliahou Henkin avait une règle donnant la priorité au Aroukh Hashoul’han sur le Mishna Broura.
On ne devrait donc pas faire la Brakha.
De nombreux Poskim ont aussi une règle indiquant d’éviter autant que faire se peut une brakha en cas de doute.
L’idéal serait donc, dans la mesure du possible, de manger encore un Kazaït de nourriture clairement autorisée afin de pouvoir faire la Brakha A’harona, mais si l’on ne dispose pas du nécessaire (en nourriture ou en place dans l’estomac), on pourra suivre le Aroukh Hashoul’han.