Votre question est étrange, généralement quelqu’un qui mange non-kasher ne se préoccupe pas de la bénédiction.
Mais je suppose que ce n’est pas une question d’ordre pratique, seulement théorique et qui peut avoir des incidences dans la pratique (comme pour un malade qui doit manger etc…).
Il est interdit de dire une bra’ha sur un aliment non-kasher.
Le Talmud (Baba Kama 94a) applique à un cas similaire (celui qui consomme le fruit de son vol) le verset du Tehilim (§X, 3) Botséa béré’h niets Ashem.
(en expliquant le terme béré’h selon son sens premier ; bénir et non blasphémer).
Voir encore le chapitre VII de massé’het Bra’hot.
Et le Shoul’han Arou’h et ses commentateurs sur ora’h ‘haim §196, 1 .
Cependant, le yaourt avec du lait non shamour nécessite une bra’ha, car il est kasher.
Même sans tenir compte de l’idée de Rav Moshé Feinstein (Igrot Moshé Yoré déa I §47) et du ‘Hazon Ish (Yoré déa §41) sur le lait « surveillé par l’état » [et leur opinion se base sur plusieurs anciens poskim comme le Rashbash §554, le Radbaz §1147 et d’autres)] , le lait non shamour reste « un doute » et non une certitude.
Car il ne comporte peut-être que du lait de vache.
Selon les poskim qui considèrent que l’interdit du lait est une gzeira (voir shut Hatam Sofer yoré déa §107 , shut Tshouva meaava dans la akdama, Min'hat Yits'hak I,138 et II,21 ), il est vraisemblable qu’on ne dise pas de bra’ha sur la consommation de lait non shamour, mais ce n’est pas applicable en France et la ala’ha retenue est que ce n’est pas une gzeira, même si certains sont pointilleux et s’en tiennent à considérer le lait non shamour comme interdit par gzeira.
Néanmoins [même selon les avis ma'hmirim] le Arou’h Ashoul’han (ora’h ‘haim §196, 1) se basant sur le Rambam, écrit que certains aliments interdits miderabanan comme le lait trait par un non juif, ou le plat cuisiné par un non juif, nécessiteront une bénédiction.
Donc si votre yaourt se trouve dans la liste du Beth din de Paris, celui qui le mange devra faire la bénédiction avant et après.
Même dans certains autres interdits « miderabanan » nous trouvons des poskim qui impose la bra’ha, voir Rabbi Akiva Eiger (ora’h ‘haim §196) qui impose la bra’ha sur un pain pétri avec du lait –qui est interdit à la consommation miderabanan même si c’est du lait super-shamour, voir Shoul’han Arou’h yoré déa (§97, 1)- malgré que ce ne soit pas unanime, voir par exemple le Pri Megadim qui écrit l’inverse (§168 Eshel Avraham sk.16) et interdit la bra'ha sur un tel pain.
Voyez encore le Arou’h Ashoul’han (ora’h ‘haim §196, 1, 2 et 3) concernant l’opinion du Raavad et du Rosh et celle du Beth Yossef.
Voyez aussi ce qu’il cite au nom du Baer Etev (dans séif 1).
Pour les fruits non prélevés (=Tevel), pas de bénédiction dans la théorie, mais le Tevel est souvent Dmay de nos jours donc il faut distinguer du Tevel (même miderabanan) sur lequel on ne dira pas de bénédiction, du Dmay sur lequel on dira la bénédiction.
Pour la viande non kasher, pas de brah’a.
De plus, celui qui ferait la bra’ha transgresserait « lo tissa » pour avoir prononcé le nom de D… en vain (shout Méir Netivim, I, 50).
Par contre celui qui mange quelque chose de 100% kasher à un moment interdit ou dans une situation interdite devra faire la bra’ha.
Par exemple celui qui mange avant la prière du matin (ou du soir) ou avant kidoush ou avdala (Daat Thora §271, 5), ou en dehors de la Souka, etc…
Certains diront même pendant un taanit (Maté Ephraïm §602, 24)… (concernant Yom Kippour ce n’est pas évident).
Mais un aliment Kasher qu’une personne s’est interdit par neder, n’impliquera pas la brah’a (Mishna Broura §196, sk.1).