Citation:
Les gens qui ne lisent pas en silence en même temps que le hazan quand ils montent à la Torah, font-ils vraiment une Brah'a lévatalla ? D'après tout le monde ?
Non, il y a bien des opinions qui estiment que ce n’est pas une Brakha Levatala et n’imposent pas à celui qui monte à la Torah de lire en même temps que le Baal Koré.
Rav Shalom Messas l’écrit plusieurs fois. Voyez :
Shemesh Oumaguen
tome 1 (o’’h §11),
tome 2 (o’’h §51, §55, 7, §58, 3),
tome 3 (o’’h §75, 3),
tome 4 (o’’h §16, §82, 2).
Voir aussi son
Tevouot Shamesh (o’’h §67).
En fait, le
Rosh (Meguila III, 1) et dans
Shout Harosh (III, §12) considère que si celui qui monte (et fait la brakha) ne lit pas, c’est une Brakha Levatala, on ne doit donc pas faire monter un Am Haarets qui ne sait pas lire, ni un non-voyant qui ne peut pas lire.
Le
Rav Karo dans son
Beit Yossef (§141) en tient compte et cite le
Zohar (II, 202a) qui interdit à celui qui monte de lire en même temps que le Baal Koré.
Mais il écrit qu’il se peut que le problème n’existe que s’il lit assez fort pour s’entendre lui-même, par contre, celui qui chuchote très bas (au point de ne pas s’entendre lui-même), s’en sortirait d’après tous, c’est donc ce qu’il conseille de faire dans son
Shoul’han Aroukh (§141, 2).
En parallèle, le
Darkei Moshé interprète le texte du
Zohar comme voulant interdire seulement la lecture à haute voix, comme celle du Baal Koré, mais tant qu’on lit assez bas pour ne pas perturber l’auditoire, c’est bon. C’est pourquoi dans ses annotations, le
Rama écrit que l’on lira à voix basse, mais qu’on pourra lire suffisamment fort pour s’entendre soi-même.
Plusieurs A’haronim s’opposent au Din du
Rosh en arguant que la règle est et demeure
Shoméa Keoné, il n’est donc pas nécessaire de lire pour éviter la Brakha Levatala, on pourra se suffire de la lecture du Baal Koré.
Cf.
Shout Massat Binyamin (§62) et Aroukh Hashoul’han (o’’h §141, 5).
C’est l’habitude (marocaine) dont parle le
Rav Messas (op cit).
Chez les ‘Hassidim aussi c’est assez répandu (de ne pas lire avec le baal Koré), voir
Piskei tshouvot (§141, note 5).