Si l’on s’en tient à la lettre du verset : « … que pas un homme ne sorte de son endroit le septième jour ! » (Chemoth 16, 29), la Tora semble nous interdire de sortir de nos maisons pendant Chabbath. Or, la Tora orale nous autorise au contraire à le faire, sous la seule réserve de respecter le te‘houm Chabbath. Il existe cependant un verset dans le ‘Houmach duquel il résulte à l’évidence une telle permission. Quel est ce verset ?
[J.K.]
Difficile d’accepter cette réponse : Les gens dont il est question dans ce verset ne sont pas, il s’en faut de beaucoup, à citer en exemple. Ils sont en effet considérés comme responsables de l’agression qui sera commise par ‘Amaleq… » (Chabbath 118b), et aussi de l’une des dix épreuves que nos ancêtres ont imposées au Saint béni soit-Il dans le désert (‘Arkhin 15a).
Indice : La réponse que j’attends se trouve dans Bamidbar.
[J.K.]
Il est écrit, à propos du « ramasseur de bois » : « Ils le firent approcher, ceux qui l’avaient trouvé ramassant du bois, de Moïse et d’Aaron et de toute la communauté » (Bamidbar 15, 33). S’il leur avait été interdit de sortir de chez eux, comment ceux qui l’ont trouvé auraient-ils pu valablement lui donner hathraa et témoigner contre lui ? (D’après le Ben Ich ‘Haï [Imrei Bina])
[J.K.]
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