En attendant de recevoir la reponse a ma 3eme question concernant la sanction de l homosexualite feminine, je me permets de vous poser une autre question. Je suis desole de vous solliciter une nouvelle fois mais malgre mes recherches je n ai pas trouve de definition satisfaisante...
J'ai lu que les fautes involontaires ou par inadvertance etaient moins graves que celles commises intentionnellement. En effet a l epoque du Sanhedrin un sacrifice permettait d'expier ces fautes.mais qu est ce qu est exactement une faute par inadvertance?
J'imagine que lorsque quelqu'un mange un aliment qui contenait une substance interdite sans le savoir, il commet ce type de faute par inadvertance. Une personne qui en tue une autre accidentellement commet aussi ce type de faute. Dans ces deux hypotheses, la personne sait que ce qu'elle a fait est un peche mais elle l'a fait involontairement.
Mais qu en est il du cas ou l'individu peche car il ignorait que ce qu il faisait etait un peche et il l apprend bien plus tard:par exemple,deux jeunes qui ont des relations avant le mariage ne sachant pas que c est interdit(il y a des familles ou l apprentissage de la religion est faible). Ensuite ils se repentent. Est ce qu c est des fautes par inadvertance au sens de la Thora?
j ai des amis dans cette hypothese qui pense cela. J'avoue que moi meme je ne sais quoi penser sur cette notion de fautes involontaires.
Merci d avance pour vos explications et s il vous plait n oubliez pas mon autre question!
Il est exact qu’à l’époque du Temple, les fautes commises « par inadvertance » n’étaient sanctionnées, pour la plupart, que par la présentation d’une offrande (‘hatath), alors que celles commises délibérément étaient punies beaucoup plus sévèrement, parfois même de mort.
Pour comprendre la distinction entre les fautes commises « par inadvertance » et celles perpétrées de propos délibéré, il faut s’imprégner d’un principe fondamental dans la législation pénale de la Tora, principe situé aux antipodes des législations modernes : « Chacun est censé ignorer la loi. »
Pour être puni de mort, il faut non seulement qu’il y ait eu « crime », mais encore que la commission de ce crime ait suivi – et non précédé – un avertissement (‘hathraa) donné par deux témoins de l’action projetée, avertissement suivi d’une déclaration faite par le criminel annonçant son intention de mener néanmoins cette action à son terme.
On comprendra que le crime commis de propos délibéré (be-mèzid), dans les cas les plus graves, est une véritable action suicidaire.
Ce que vous appelez une « faute involontaire », expression à laquelle je préfère, ne serait-ce que pour des raisons d’étymologie, celle de « faute commise par inadvertance », est donc bien un acte délictueux, ou interdit par la halakha, mais il n’est nullement caractérisé par une absence de volonté.
Comme nous l’apprend le Talmud, la seule différence entre celui qui est choguèg (« auteur d’un acte commis par inadvertance ») et celui qui est mèzid estcelle qui résulte de la présence ou de l’absence de ‘hathraa préalable (Sanhédrin 8b).
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