L’institution du divorce, rapidement évoquée dans notre paracha (Devarim 24, 1 à 4), a donné lieu dans les textes talmudiques et post-talmudiques, a une abondante littérature.
L’une des questions qui se posent au sujet du divorce est de savoir quelle en est la légitimité, alors que le mariage, véritable sacrement (Qiddouchine), aurait dû être indissoluble.
Le rabbin Elie Munk, dans La voix de la Thora (vol. 5, p.235), rapporte plusieurs explications de la légitimité du divorce tel qu’il a été institué par la Tora :
Rambam/Maïmonide : « …Comme il se peut qu’il ne règne point un parfait accord dans leur union et que leur ménage ne soit pas bien ordonné, on a permis le divorce. Mais si le divorce pouvait s’accomplir par une simple parole, ou par le renvoi de la femme hors de la maison, elle guetterait un moment où elle ne serait pas observée, et sortirait en prétendant qu’elle a été répudiée ; ou bien, si un homme avait commerce avec elle, elle et les séducteurs prétendraient qu’elle avait été répudiée auparavant. C’est pourquoi la Loi veut que le divorce ne soit valable qu’au moyen d’un écrit qui l’atteste : il lui écrira une lettre de divorce. » (Guide 111,49).
S.R. Hirsch : « Il est beau de parler d’un amour éternel, Les réalités humaines ne sont pas toujours à l’échelle de nos rêves. Rien ne sert donc de donner au choix de l’individu un caractère indissoluble, ce qui le forcerait à adopter une attitude de révolte envers des liens qui l’enchainent. Sans doute le divorce présente-t-il un côté dramatique, mais c’est sans comparaison possible avec les conséquences d’une vie conjugale basée sur l’incompréhension et, parfois même, sur la haine. Le divorce est ainsi véritablement l’institution qui permet au mariage d’atteindre son but, celui de la formation d’un noyau organique et viable de la société, La loi juive accorde donc aux conjoints la faculté de rompre le mariage, à condition que cela se fasse en présence de témoins et suivant des règles établies. L’initiative en est toujours prise par le mari, sauf dans le cas où en raison de circonstances graves, le tribunal ordonne le divorce d’office, cas d’ailleurs très rare. »
Le Séfèr Ha‘hinoukh : La lettre de divorce, appelée guet, forme un moyen terme entre ceux qui interdisent dans tous les cas de divorcer et ceux qui l’autorisent déjà par une simple parole du mari telle que « Va-t-en ». En effet, l’église catholique interdit le divorce comme on le sait en se basant sur les Evangiles où il est écrit : « Ce que Dieu a uni ne peut pas être défait par les hommes » (Marc 10, 2–12). D’autre part, les Orientaux se contentent d’une parole pour chasser la femme de leur foyer. En dehors du fait que cette facilité stimule la débauche, notre méthode d’écrire la lettre de divorce, qui comporte une véritable science compliquée de la manière d’écrire les noms des époux et le lieu de leur habitation, a l’avantage de donner à l’homme la possibilité de revenir sur ses sentiments.