J'ajoute encore d'autres informations à ce sujet:
Concernant le kidoush lui-même, certains indiquent d'éviter autant que faire se peut, que la femme acquitte son mari.
voyez le Maguen Avraham (o"h §271, sk.2) et le Biour Halakha (o"h §675, 3, d"h Veïsha).
Sans aller jusqu'à dire comme le Ba'h et le Maharshal qu'une femme ne peut pas acquitter un homme (o"h §689, 3), car le Shaar Hatsiyoun (sk.8) les repousse en suivant la position du Taz qui restreint l'impossibilité d'une femme à acquitter un homme à la lecture de la Meguila -car son 'hiyouv en serait inférieur, mais pour le kidoush (du vendredi soir), le 'hiyouv étant égal, une femme peut techniquement acquitter un homme, c'est juste qu'il ne convient pas de le faire dans la mesure du possible en raison de la gmara Brakhot (20b) et Souka (38a) qui souhaite une malédiction à celui qui se fait acquitter (du birkat hamazon) par sa femme ou ses enfants (Tavo meéra leadam shéishto oubanav mevarkhim lo).
Il y a une ma'hloket entre Rashi et Tosfot (souka 38a) concernant la raison de cette malédiction, selon Rashi c'est parce que s'il a recours à sa femme pour le birkat hamazon, c'est qu'il ne se fatigue pas à apprendre (à lire, à comprendre, à apprendre les halakhot...), selon Tosfot c'est parce qu'il "nomme de tels shlou'him".
Malgré que le Shaar Hatsiyoun (sk.8) repousse cet avis, le Kaf Ha'haim (sk.8)en tient compte -tant que ce n'est pas un Shaat Had'hak.
Le Mishna Broura (§271, sk.4) indiquera que même si la femme peut acquitter son mari, il faudra vraiment éviter qu'elle acquitte un autre homme, tandis que pour le Shoul'han Aroukh Harav Baal Hatania (§271, 6), il y aurait un mépris de la mitsva même lorsque la femme acquitterait son propre mari.
Il faut bien comprendre que ce zilzoul (mépris) tient compte des conditions et de la mentalité de l'époque, pas qu'il y ait dans l'absolu -intrinsèquement- un zilzoul dans le fait qu'une femme fasse kidoush.
Enfin, c'est ainsi que je le comprends personnellement et c'est pourquoi, je n'y verrais pas d'impossibilité halakhique réelle de nos jours.
Toutefois, il faut souligner ce qu'écrit le Ben Ish 'Haï (shout Rav Pealim III, Sod Yesharim §6) qu'une femme devrait -a priori- s'abstenir de faire le kidoush même pour elle-même (et chercher à s'acquitter par son mari).
Là, ça a vraiment l'air qu'il y aurait un problème avec la femme elle-même.
Mais étant donné que le Talmud ne dit rien de tel, même si le Ben Ish 'Haï s'appuie certainement sur des notions kabbalistiques, nous ne sommes pas tenus de suivre les kabbalistes sur ce type de considérations.
D'autant qu'elles sont de nature à évoluer en fonction de la mentalité et de l'époque.
J'irais même jusqu'à dire qu'une femme qui souhaiterait suivre ce Ben Ish 'Haï devrait se soucier des incohérences énormes qu'une telle attitude entraînerait si elle suit un mode de vie occidental moderne en parallèle.
Pour conclure:
Pour le Kidoush, c'est quelque peu plus embêtant que pour le Motsi, sans pour autant être impossible à réaliser, mais fortement déconseillé s'il s'agît d'acquitter d'autres personnes que sa famille.