De nombreux décisionnaires interdisent de même, de gonfler un ballon (même sans attacher l’extrémité du ballon, car ceci représente l’interdiction de « lier » un nœud prohibé) ainsi qu’un matelas gonflable, car ils comparent cet acte au fait de remplir un coussin .
(‘Helkat Ya’akov, Ora'h 'Haïm, chapitres 167 et 168 ; Min'hat Its'hak, tome 6, chapitre 30 ; Or Létsion, tome 2, page 272. Le Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 16, paragraphe 8, le permet au nom de Rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal, mais dans le chapitre 34, paragraphe 24 il le permet seulement si le ballon a déjà été gonflé une première fois pendant la semaine. Min’hat Chlomo, chapitre 11, paragraphe 5 ; Bynian Chabbat, tome 1, chapitre 19. Le Chévet Halévy, tome 9, chapitre 78, l’interdit car il semble que telle est la coutume.)
Il y a lieu de le permettre seulement en cas d’utilité ; par exemple, pour une personne souffrant d’hémorroïdes, qui peut s’asseoir seulement sur un coussin gonflable. Il sera alors permis d’utiliser une pompe à air pour le gonfler .
(Halikhot 'Olam, tome 4, page 180 ; Béér Moché, tome 2, chapitre 20 ainsi que tome 6, chapitres 23 et 99).
Extrait des fondements du chabbat, 316