J'ai étudié dans le Yé'havéh Daât (volume 2 siman 64) qu'il est autorisé, à ceux qui vivent en Israël pour lesquels Pessa'h se termine vendredi soir cette année, de consommer le 'hameç qu'ils avaient vendu, le Chabbat qui suit immédiatement la fête.
À la fin de son développement pour trancher qu'il n'y a pas d'interdiction de moukçéh sur ce 'hamèç, Maran Ôvadiah Yossef écrit :
"et puisque dans l'acte de vente de 'hameç au non juif il est écrit clairement que le goy permettra au vendeur de prendre après Pessa'h du 'hamèç vendu et qu'on le payera celui-ci par la suite, il n'y donc pas lieu de craindre que cela soit du vol...".
Ma question est la suivante :
Est-ce que cette clause est inscrite dans tous les actes de ventes de la Rabanout en Israël afin de permettre de sortir une bouteille de whisky vendue (par exemple) ?
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