Je vous transmets le paragraphe des fondements de la cacherout, p .268
7- Lois relatives aux fromages des non-Juifs
Les sages du Talmud ont proscrit le fromage fabriqué par les non-Juifs, de crainte qu’ils ne le fassent fermenter dans l’estomac d’un animal qui n’a pas été abattu rituellement.
Cet interdit étant un décret de nos sages, le fromage fabriqué par un non-Juif est interdit même s’il est composé d’ingrédients tolérés et que la peau d’estomac assurant la fermentation est remplacée par des enzymes, des herbes tolérées , ou de la présure chimique.
Le Rambam enseigne qu’à l’époque du Temple, celui qui consommait un fromage fabriqué avec du lait trait par un non-Juif était passible de flagellation .
De nos jours, pour expier cette faute, certains recommandent trois jours de jeûne si la faute a été commise en connaissance de cause, et un jour de jeûne si elle a été commise involontairement .
Pour que du fromage fabriqué par des non-Juifs soit permis, il faut qu’un Juif ait surveillé sa fabrication depuis le début de la traite jusqu’à l’obtention du fromage .
On ne peut donc aucunement se montrer indulgent et permettre la consommation de fromage fabriqué par un non-Juif. Par conséquent, il faut impérativement consommer du fromage fabriqué sous surveillance rabbinique .
Cette loi s’applique d’autant plus à notre époque du fait de la haute technologie mise au service de l’industrie alimentaire. En effet, de nos jours, toutes sortes d’ingrédients sont adjoints en quantité minime dans les produits alimentaires manufacturés afin d’améliorer leur goût, leur consistance et leur forme. Les fabricants n’ayant pas l’obligation d’informer le consommateur de la présence d’ingrédients en quantité minime, il est fort à craindre que différentes graisses prohibées aient été ajoutées à ces produits . Une stricte surveillance rabbinique est donc primordiale pour assurer la parfaite cacherout des aliments.
Sources:
Choul’han ‘Aroukh, chapitre 115, paragraphe 2 au nom du Rambam.
Rambam, Lois des aliments prohibés, chapitre 5, paragraphe 15.
Kaf Ha’haïm, paragraphe 31.
Ramah, chapitre 115, paragraphe 2 à l’inverse du Chakh, paragraphe 20 qui nécessite une action du juif dans la fabrication du fromage. Le Kaf Ha’haïm, paragraphe 32 rapporte l’avis de la majorité des décisionnaires qui ont repoussé les preuves du Chakh.
Kaf Ha’haïm, paragraphes 36 et 37.
Contrairement aux producteurs de lait qui est un ‘produit brut’, les producteurs de fromage sont intéressés à améliorer le goût de leurs produits. De plus, les mesures d’hygiène imposées par le gouvernement sont beaucoup plus rigoureuses pour les matières premières que pour les produits manufacturés.