Le Me‘habèr (Choul‘han ‘aroukhOra‘h ‘hayim (551, 9) énumère trois opinions (également citées dans le Tour) qui définissent la date à partir de laquelle il est interdit de consommer de la viande avant le 9 av :
1. Selon Rambam (Maïmonide), l’interdiction ne s’applique que pendant la semaine où tombe Tich‘a be-av.
2. L’opinion de Ramban (Nahmanide) est que l’interdiction est valable à partir de Roch ‘hodèch av inclus. Ceux qui ont pour habitude de fêter Roch ‘hodèch avec de la viande ont cependant le droit, selon certains posqim, d’en consommer à Roch ‘hodèch av.
3. Le Kol Bo fixe le début de l’interdiction au 17 tamouz.
Le Rema ajoute que l’on doit s’abstenir de nos jours de pratiquer la che‘hita à partir de Roch ‘hodèch, sauf pour Chabbath, pour un malade, ou pour une se‘oudath mitswa comme une mila ou un pidyon ha-ben.
Conclusion :
De nos jours, la plupart des communautés, même de rite sefarade (Kaf ha-‘hayim), se rangent à l’avis de Ramban et ne consomment plus de viande à partir de Roch ‘hodèch.
Kol touv !
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