I – L’usage consistant à réciter une section des livres des Prophètes après la lecture de la Tora, le Chabbath et à certaines fêtes, est bien établi, même si son origine est incertaine. L’explication la plus répandue est qu’il a été institué pendant les persécutions infligées par Antiochus Epiphane avant la révolte des Hasmonéens. Lorsque les Syro-Grecs ont interdit la lecture de la Tora, on a trouvé à celle-ci un remplacement dans une section correspondante des livres des Prophètes, et cette coutume s’est maintenue même après l’abrogation du décret qui lui avait donné naissance (Aboudraham). On a également parfois suggéré qu’elle avait été introduite dans le dessein de combattre les thèses émises par les Samaritains, et plus tard par les Sadducéens, qui contestaient la canonicité des prophètes.
La référence la plus ancienne dans la littérature talmudique au choix d’un passage spécifique constituant la haftara se trouve dans la tossefta (Meguila 4, 3), qui fournit des indications sur celles des quatre Chabbathoth “spéciaux”. Une barayetha dans Meguila (31a) indique les haftaroth associées aux jours de fêtes. Nulle part cependant le Talmud ne nous renseigne sur la haftara des Chabbathoth ordinaires. Une discussion oppose les maîtres de la michna sur le choix comme haftara du chapitre sur la merkava (“Révélation du char divin” dans Ezéchiel, chap. 1) et de celui sur “l’histoire de David” (c’est-à-dire l’épisode avec Bath-Chéva’) et celle d’Amnon (Meguila 4, 10 – Meguila 25b).
Il est intéressant de noter que la haftara de Chemini ‘atséreth, selon Meguila 31a, aurait dû être I Melakhim 8, 54 et suiv., tandis que celle de Sim’hath Tora aurait dû être empruntée à I Melakhim 8, 22. Or, l’usage s’est partout répandu, attribué soit à ‘Haï Gaon (Tossafoth ad loc.), soit aux savoraïm (Or zarou’a II 293), de lire à Sim’hath Tora le premier chapitre de Josué.
L’origine du mot haftara est incertaine. Il pourrait s’agir, pour Aboudarham, d’une “prise de congé” consistant à se séparer, si l’on peut dire, de la lecture des Ecritures.
II – Il est stipulé dans le Choul‘han ‘aroukh (Ora‘h ‘hayim 282, 4) que l’usage s’est installé d’appeler comme Maftir un fidèle de plus que les sept appelés réglementaires du Chabbath et les cinq appelés de Yom Tov. Lorsque l’on sort deux sifrei Tora, on appelle comme Maftir celui pour lequel sera lu le paragraphe contenu dans le second. En revanche, lorsqu’il est interdit d’appeler à la Tora plus de trois personnes, comme les jours de jeûne ou à Min‘ha de Yom Kippour, c’est le troisième appelé à qui revient l’honneur du Maftir.