C’est discuté ; Pour le Pri Megadim (Mishb. Zahav §691, sk.2) et le Sidour Beit Oved (daf 169b, ot 6) ce n’est pas un problème, étant donné qu’elle est concernée par la mitsva de lire/d’écouter la meguila, elle est forcément apte à l’écrire.
Le Shout Nishal David (O’’H §30) aussi l’autorise.
Le ‘Hida (Birkei Yossef §691) indique lui aussi des éléments en faveur de l’autorisation.
Le Shaarei Tshouva (§691, sk.3) cite le Maassé Rokéa’h (ad Rambam Hil. Meguila §1) qui disqualifie la femme pour cette rédaction, mais le ‘Hida dans Ma’hzik Brakha (§691) repousse ses preuves.
Toutefois, concernant la preuve du Pri Megadim [et du Beit Oved](op cit), le Lishkat Hassofer (klal 1) la repousse arguant qu’une femme est aussi tenue par la mitsva de Mezouza et n’est pourtant pas apte à l’écrire…
Le Avnei Nezer (§516, 19) interdit aussi, en s’opposant au ‘Hida.
Toutefois, un peu plus loin (§518, 11) il indique un soutien pour le ‘Hida à partir du Rambam (et du S.A.) mentionnant l’invalidité du non-juif ou de l’Apikoros et non celui de la femme…
(cet argument devrait aussi autoriser la meguila écrite par un enfant, ce qui n’est pas évident pour tous).
Rabbi Yossef Messas (Otsar Hamikhtavim III, §1617) invalide lui aussi la femme pour la rédaction de la Meguila.
Idem pour Rabbi Akiva Eiger (Hagahot S.A. §691, 2) qui tend à interdire, tout comme le Mikraei Kodesh (§33), ainsi que le Melekhet Shamayim (§24, 3).
La conclusion du ‘Hida et du Shaarei Tshouva est d’éviter d’utiliser une Meguila écrite par une femme, mais en cas d’impossibilité d’en trouver une autre à temps, on l’utilisera tout de même.
C’est aussi ce qu’écrit le Piskei Tshouvot (§691, 6) au nom du Kesset Hassofer, en autorisant même de faire la Brakha dessus.