Réponse inexacte ! Il s’agit d’une mitswa ‘assé (« commandement actif ») spécifique qu’il devient interdit d’accomplir en certaines circonstances.
[J. K.]
Il va de soi que vous avez cité correctement le Choul‘hane ‘Aroukh. Mais ce n’est pas la réponse que j’attends. Ma question porte sur une mitswath ‘assé (« commandement actif ») qui, si on l’accomplit en une circonstance bien définie, se traduit par la transgression d’une interdiction formelle de la Tora .
Courage !
[J. K.]
Par exemple si un père demande à son fils dentiste de le soigner, ce dernier a l'obligation de le faire car il a la mitsva d'honorer son père, mais en le faisant il transgresse l'interdiction de porter atteinte physiquement à ses parents (Maké aviv véimo, mot youmat)
Réponse exacte ! Plus généralement, et pour reprendre la formulation du Ben Ich ‘Haï (Imrei Bina), si une écharde s’est plantée dans la chair du père, le fils n’a pas le droit de l’enlever lui-même, car il risquerait de causer une blessure (Chemoth 21, 15 et Rachi ad loc. ; voir aussi Sanhédrin 84b et 85b). Il devra faire appel à une tierce personne.
[J. K.]
Selon le Rema (Choul‘han ‘aroukh Yoré dé‘a 241,3), le fils a le droit d’intervenir à deux conditions :
1 – Il faut qu’il n’y ait personne d’autre pour intervenir.
2 – Il faut que le père éprouve de la souffrance.
[J. K.]
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