Freilechen Hanuka à tous.
Y-a t-il quelqu'un qui puisse définir le concept de issour melakha pour les femmes lors de Rosh Hodesh et Hanuka... je veux dire plus spécifiquement, de quelle "melakha" sagit-il? Est-ce le meme concept que Shabbat et Yom Tov?
(Je précise encore que je ne cherche pas a me faire expliquer les dinim de Hanuka et Rosh Hodesh, mais simplement la porté du terme "melakha" tel qu'employé dans les simanim 417 et 670 de O.H.)
Merci
On ne trouve effectivement pas dans les Richonim de définition claire sur le issour ‘assiyath melakha à propos de ‘Hanouka et de Roch ‘hodèch.
Dans les A‘haronim en revanche, nous trouvons différents avis :
- Concernant l’interdiction de faire une melakha :
Le Mor Veqetsia rapporté dans le Michna beroura stipule que les ‘Hakhamim ont institué cette interdiction pour les femmes car ils craignaient qu’elles ne fassent des melakhoth devant les nèroth de ‘Hanouka.
D’après cette raison il serait interdit de pratiquer toute melakha.
- Le Ben Ich ‘Hai (halakhoth sur la paracha Vayechev seif 27 et 28) est d’avis que le issourmelakha ne concerne que les melakhoth qualifiées de « lourdes » (kevèdoth), comme la couture, le lavage du linge, etc.
Ce qui revient à dire que toutes les melakhoth pratiquées par l’intermédiaire d’une machine (lave-linge, sèche-linge) seraient permises, ainsi que faire la cuisine.
De même, selon Rav Horowitz zal ,dans ses responsa vol 7 responsa 57, les ‘Hakhamim ont assimilé les jours de ‘Hanouka à ceux de Yom Tov : De même qu’il est permis de cuisiner pendant Yom Tov, de même l’est-il à ‘Hanouka.
En revanche, le séfèr Halikhoth Bath Israel hagaa 34 rapporte l’avis du Rav Ya‘aqov Ficher Zal (ancien Av Beith Din de la ‘Eida ‘harèdith de Jerusalem), selon lequel il est même interdit aux femmes de cuisiner.
Pour ce qui est de Roch ‘hodèch :
Le Biour halakha sur le Choul‘han ‘aroukhOra‘h ‘hayimsiman 417 rapporte le Mor Veqetsia qui limite l’interdiction de pratiquer une melakha à Roch ‘hodèch aux seules melakhoth pratiquées en public. Ce qui veut dire qu’une melakha pratiquée en privé ne poserait aucun problème.
Le Biour halakha conclut en se demandant si la coutume est effectivement de se ranger derrière cette opinion.
Le Cha‘arei teechouva cite le Tachbatz dans ses responsa volume 3 responsa 244, qui interdit le tissage, mais autorise la couture. D’après lui, l’interdiction est fonction de la coutume de chaque communauté.
Le Kaf ha-‘hayim dans le même siman, oth 32, considère au nom du Eliahou Rabba, que toute melakha est interdite.
En conclusion :
Compte tenu des différents avis et de notre situation actuelle, je ne puis que vous conseiller de prendre avis chez un Moré oraa de votre ville.
‘Hanouka saméa‘h et kol touv
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum