On explique qu'il n'est possible de faire la mitsva du loulav que si celui-ci appartient à l'auteur de la mitsva. Ainsi, celui qui ne possède pas de loulav le premier jour de la fête devra s'en faire "donner un à condition qu'il soit rendu au propriétaire initial", cette procédure se fondant si je ne m'abuse sur un cas s'étant posé à trois tanaïm sur un bateau ne possédant qu'un seul loulav.
N'existe-t-il pas pourtant un interdit général d'effectuer un kinyan chabbat ou yom tov ? - de peur d'en venir à rédiger un acte.
Il est permis de procéder à un qinyan, ou d’offrir quelque chose en cadeau à quelqu’un, si c'est pour une mitswa (Choul‘han ‘aroukhOra‘h ‘hayim 306, 5 et 6). Car s’il s’agit d’une mitswa il n’y a pas d’interdiction de la part des ‘hakhamim.
‘Hag saméa‘h !
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