Le Choul‘han ‘aroukh ‘Hochèn michpat (272, 2) stipule qu’il est interdit à un Kohen de pénétrer dans un cimetière, même pour y ramasser un objet perdu dans l’intention de le rapporter à son propriétaire.
De même le Rambam (Hilkhoth avélouth 3, 4 ; Hilkhoth nezirouth 5, 19) interdit à un Kohen d’entrer dans un tel lieu.
Toutefois, le Me‘habèr (Choul‘han ‘aroukh Yoré dé‘a 371, 4) réduit cette interdiction à une distance de quatre amoth (« coudées ») par rapport à un mort ou à une tombe, soit 2,40 mètres selon le ‘Hazon Ich, et 2 mètres d’après Rav ‘Hayim Naé.
Si cependant, une tombe est entourée de murs d’au moins un mètre de hauteur, l’interdiction se limitera à une distance de 40 centimètres. En effet, vu la taille imposante de cette sépulture, le Kohen ne risque pas de ne pas la voir et de la toucher. La source de cette halakha se trouve dans la Guemara (Sota 44a).
Il ressort de ce qui précède que, selon le Me‘habèr, il n’est pas interdit à un Kohen d’entrer dans un cimetière dès lors qu’il ne s’approche pas d’une tombe. Quant à l’interdiction générale faite au Kohen d’entrer dans un cimetière, édictée dans le Choul‘han ‘aroukh ‘Hochèn michpat, le ‘Aroukh ha-choul‘han (‘Hochèn michpat 272, 9) répond que le Me‘habèr entend nous enseigner qu’à part le risque pour lui de toucher une tombe ou un mort, il peut y avoir également dans certains cas pour un cimetiere des problèmes de ohèl (« interdiction pour un Kohen de se trouver sous le même toit, ou sous le même abri, ou sous le même arbre qu’un mort »). En employant le terme générique de « cimetière », le Me‘habèr vient mettre en garde les Kohanim contre toute sorte de touma (« impureté ») liée aux morts.
Quant au Rambam, le Tsits Eliézer (Responsas, vol. 4 N° 15) prouve qu’il est du même avis que le Me‘habèr, et qu’il y a interdiction pour le Kohen de s’approcher des tombes, mais non de pénétrer dans un cimetière.
Conclusion :
Il est permis à un Kohen d’entrer dans un cimetière à condition de respecter, par rapport aux tombes, une distances de quatre amoth, et de s’assurer qu’il ne se trouve pas, par rapport à elles, sous un même abri (arbre ou feuillage). Cette permission existe même en présence de témoins.
Behatsla‘ha et en vous souhaitant de ne recevoir que de bonnes nouvelles !