Un voleur, selon la Tora, doit indemniser sa victime en lui versant le double de la valeur de ce qu’il a volé (Chemoth 22, 3), voire le quadruple ou le quintuple dans le cas envisagé par Chemoth 21, 37. Dans quel cas un voleur, effectivement condamné comme tel, reçoit-il l’équivalent de ce qu’il a volé ?
Soit le vol d’un bœuf valant 1 000 euros. Deux témoins en accusent le voleur. Celui-ci sera condamné à payer à sa victime le double de la valeur de l’animal, soit 2 000 euros.
Si les témoins sont des témoins « conspirateurs » (‘èdim zommemim), ils devront payer à leur victime le double de la valeur du bœuf, et ce en vertu de la règle posée par la Tora selon laquelle les témoins « conspirateurs » sont condamnés à la peine qu’ils avaient voulu faire prononcer contre l’accusé (Devarim 19, 19).
Si l’accusé est condamné pour avoir vendu un bœuf qu’il avait volé, il devra verser à son propriétaire le quintuple de sa valeur, soit 5 000 euros, et dans le cas d’une accusation par des témoins « conspirateurs », ce sont ces derniers qui devront payer 5 000 euros à l’accusé.
Soit deux couples de témoins. Le premier couple atteste que l’accusé a volé un bœuf et le second témoigne qu’il a vendu ce bœuf.
Le premier couple de témoins est déclaré recevable. L’accusé paiera 2 000 euros au propriétaire de l’animal.
Le second couple est formé de témoins « conspirateurs ». Ceux-ci devront payer au voleur la somme de 3 000 euros, et ce parce qu’ils ont cherché à faire condamner celui-ci à la différence entre 2 000 et 5 000 euros (D’après MichnaBaba Qama 7, 3).
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