Citation:
Le Baal Hatourim (Chemot 16,21) cite au nom de son père les cas halakhiques que l'on pouvait trancher grâce à la tombée de la Mane :
Cela ne s'oppose-t-il pas au principe לא בשמים היא ?
C’est une excellente question. Je vous en félicite.
Plusieurs A’haronim l’ont eue avant vous, cela prouve l’excellence de votre question.
Je rappelle les « lois » (tranchées par la manne) que le
Baal Hatourim cite :
1-Safek ben 9 larishon / ben 7 laa’haron (doute si un enfant est né à 9 mois de grossesse et est le fils de l’ex-mari de sa mère, ou s’il est né à 7 mois de grossesse et serait le fils de l’actuel (/du second) mari de sa mère).
2-Kidoushin Safek Karov lo/ karov la (d’autres sources l’indiquent avec un Guet Safek Karov lo/ karov la) (c’est donc un doute s’ils sont ou non mariés)
3-Safek si un Eved Knaani a été volé ou acheté (deux personnes s’en disputent la propriété, l’ancien propriétaire prétend toujours l’être mais que le nouveau propriétaire lui a tout simplement volé son Eved, tandis que l’autre dit qu’il l’a acheté).
La manne permettait de vérifier et trancher ces situations car peu importe la quantité de manne que chacun ramassait, en arrivant chez lui il ne se retrouvait qu’avec un certain volume par personne à nourrir. Cela indiquait donc si telle personne était liée à tel ou tel foyer.
Le 2ème cas du
Baal Hatourim ne correspond pas vraiment à ce que dit la Gmara (qui est pourtant sa source) dans
Yoma (75a), il s’agit là-bas d’un couple ou chacun reproche à l’autre son « Sira’hon », qu’on pourrait traduire par son écartement, sa faute ou sa trahison.
Rashi l’interprète ainsi : la femme a quitté le mari et est retournée chez ses parents, le mari l’en accuse et convient de lui donner le Guet mais refuse de payer la Ktouva, tandis qu’elle dit que c’est lui le fautif, qu’il veut se séparer d’elle et l’a renvoyée, mais il doit payer la Ktouva.
C-à-d que le Safek que nous avons est de savoir si c’est lui qui a voulu divorcer ou si c’est elle qui est à l’origine de cette décision.
(et la manne permettait de savoir qui dit vrai : si la part supplémentaire se retrouvait chez le mari, c’est que c’est elle qui a décidé de partir, et si c’est chez le père de la femme, c’est que c’est le mari (le gendre) qui a décidé de divorcer).
Parmi les 3 cas, c’est le plus ambigu car même si c’est le mari qui décide de divorcer, le fait est qu’ils n’ont pas encore divorcé et qu’il est donc tenu de subvenir aux besoins de sa femme, et on ne comprend pas trop pourquoi la manne devait arriver chez les parents de la femme.
Tandis que le cas présenté par le
Tour est plus simple, il y a doute s’ils sont mariés (ou s’ils sont divorcés, du coup la manne permet de clarifier la situation).
J’en viens à votre question : comment peut-on trancher la Halakha par une information envoyée par le Ciel, c’est contraire à la règle présentée dans
Baba Metsia (daf 59).
La réponse qui semble s’imposer consiste à établir une distinction entre différentes natures d’information ; nous refusons que le Ciel vienne trancher la Halakha entre R. Eliezer et ‘Hakhamim en indiquant si tel four contracte ou non l’impureté
(Baba Metsia 59), car c’est une « halakha » que le Ciel viendrait trancher.
Tandis que dans nos cas (de
Yoma daf 75), il ne s’agit que de nous faire savoir ce qui s’est passé, c’est une sorte de dévoilement céleste qui nous indique « ce qui s’est passé », mais pas qui nous indiquerait ce que doit être la halakha. Nous déciderons seuls de ce que doit être la Halakha, mais le Ciel nous informe du déroulement des faits qui nous a échappé.
Dans ce cas, on n’a pas de problème avec Lo Bashamayim Hi, car « hi », c-à-d la Torah, est bien sur terre et non dans le ciel.
C’est la réponse que donne le
Maharats ‘Hayes dans ses
annotations (ad Yoma 75)
et dans son
Torat Neviim (§2 -kol sifrei Maharats ‘Hayes tome 1 p.20) (voir aussi
annotations ad ‘Houlin 5a, Yevamot 41b).
On la retrouve aussi chez le
‘Hida dans
Birkhei Yossef (o’’h §32, sk.4)
et dans son
Pnei David (Beshala’h §18),
comme chez
Rav El’hanan Wasserman (Kountras Divrei Sofrim (§5,5),
Mishné Lemelekh (hil. Ishout IX,6),
‘Hikrei Lev (E’’H §59),
Torah Tmima (Vayikra 27,34 §216)
et d’autres A’haronim (voir ceux cités dans
Yabia Omer I, o’’h §41,9 que je ne rapporte pas ici car je ne les ai pas vus).
[On pourrait poser la question sur les occurrences où le Talmud indique -en cas de doute- Yehé Mouna’h Ad Sheyavo Eliahou (la somme sera déposée jusqu’à ce que vienne le prophète Elie pour nous indiquer la halakha). Comment indique-t-on de suivre les directives d’Eliahou Hanavi alors qu’elles s’apparentent à une décision céleste ? Pourtant, Lo Bashamayim Hi !
Mais c’est simplement parce que ce qu’on demandera à ce « témoin céleste » se résume à nous dire « ce qui s’est passé » (ce qui nous permettra de fixer la halakha -selon les règles terrestres), mais nous ne lui demandons pas de nous enseigner la halakha.
Idem pour le Remez qu’on donne au mot
Teikou en le considérant comme l’acronyme de «
Tishbi Yetarets Koushiot Veïbaeiot » (voyez ici :
https://www.techouvot.com/viewtopic.php?p=55980#55980 ).
Voir aussi
Beit Yossef ‘Hadash (Jér.1876 daf 75d sv. VeAgav) qui se pose ces questions sur Eliahou, sur Teikou et sur le
Shout Min Hashamayim. Voyez son développement.
Le
Ponovezher Rov avait demandé, à propos de ce Remez dans le Teikou, comment pourra-t-on se baser sur les décisions halakhiques d’Eliahou Hanavi (alors que Lo Bashamayim Hi) ? Et pourquoi appelle-t-on Eliahou « le Tishbi » pour dire qu’il va nous répondre aux doutes ?
Et il avait répondu qu’en fait Eliahou ne pouvait pas indiquer la Halakha en tant qu’envoyé du Ciel, mais qu’il allait, par la force de son Pilpoul, démontrer comment il convient de trancher la Halakha à partir des bases et données dont nous disposons déjà. Et c’est pour ça qu’on l’appelle par son gentilé (par le nom de -la yeshiva de- sa ville, Tishbi = le « Tishbéen »), à l’instar des Lamdanim qu’on surnomme du nom de leur ville, le Ponovezher, le Brisker, le Slabodker, le ‘Hévroner…
C-à-d qu’en prouvant ses dires par un Pilpoul qui montre que nous aurions pu tout aussi bien trouver la solution car nous disposions déjà de toutes les données, il n’y a plus de problème de « Lo Bashamayim Hi ».
C’est aussi une idée que nous retrouvons plusieurs fois dans le
Maharats ‘Hayes (Souka 44a) et (Taanit 4a) et (Baba Metsia 114a) et (Brakhot 3a). [Voir aussi
Torah Tmima (Vayikra 27,34 §216).]
En fait, on pourrait retrouver ces deux idées (« pilpoul » et « information sur ce qui s’est passé ») dans
Rashi (Shabbat 108a et Erouvin 45a) qui indique que le problème de Lo Bashamayim Hi concerne le Issour Veheiter.
C-à-d que si Eliahou vient nous dévoiler des choses sur un autre sujet que Issour Veheiter, c’est ok.
Voir à ce propos la note de
Rav Tsvi Ye’hezkel Mikhelzohn dans les annotations de son grand-père
Rav Tsvi Hirsh Berliner sur Yevamot (122a) (imprimées dans le Shas classique après le
Maharsha et avant la
Mahadoura Batra, à côté du
Radal, daf 18a)
(Rav Tsvi Ye’hezkel Mikhelzohn a ajouté des remarques qui ont été imprimées parmi les annotations de son grand-père, sur Yevamot daf 34, 120 et 122.)]
Le
‘Hida propose encore une autre réponse à votre question dans son
Pnei David (Beshala’h §18 -daf 88c), il explique que la source qui rejette l’apprentissage d’une loi « min hashamayim » est enseignée dans la Gmara
Shabbat (104a) et se base sur le verset
(Vayikra 27,34) ״אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני ״ duquel on apprend que même un prophète ne pourra pas « inventer » une nouvelle halakha après Moshé שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה.
Cependant, Moshé Rabénou lui-même ne serait pas concerné (c’est seulement « מעתה », « dorénavant », après Moshé).
Moshé pouvait donc se baser sur un dévoilement divin pour juger, et c’est ce qui se passait dans cette Gmara
Yoma (daf 75a) avec la manne.
[Cette réponse du
‘Hida n’est pas si évidente, car le « מעתה » se rapporte logiquement plutôt à Matan Torah qu’à la date de décès de Moshé Rabénou… Donc Moshé lui-même serait concerné par cette restriction depuis que Matan Torah est passé [cf.
Yad Eliahou (Ragoler) (I, §43)].
Mais voyez le
Kli ‘Hemda (Vayakel §5 daf 158a) qui explique qu’on ne peut pas dire que la Torah ne soit pas dans le ciel tant qu’elle n’a pas fini d’être donnée aux hommes, c-à-d jusqu’à la fin des 40 ans et le décès de Moshé.]
Il y a une autre réponse à votre question, c’est celle du
Maharam ibn ‘Haviv dans son
Tosséfet Yom Hakipourim (Yoma 75a), pour qui Moshé n’a en réalité pas décidé de la loi en fonction de l’indication que pouvait donner la manne, il a fixé la halakha en se basant sur les règles classiques de la Halakha, dans les règles de l’art, mais a « utilisé » la manne afin d’asseoir son Psak et le rendre indiscutable aux yeux des habituels rouspéteurs.
Certains A’haronim n’apprécient pas cette réponse et la remettent en cause, mais je n’en ai lu aucun qui le fasse pour une raison qui me semble pourtant simple et évidente : Que signifie ce que dit le
Maharam ibn ‘Haviv ? De quelle manière Moshé Ranénou aurait-il pu décider de la Halakha sans avoir recours à la manne et aboutir à la conclusion qui serait confirmée par la manne ?
Si l’on ne dispose pas de « l’indice manne », lorsqu’on avait un Safek ben 7 ou ben 9, on avait un « safek », et les décisions halakhiques en tenaient compte. Tandis que si sa décision a été confortée par la manne, cela signifie que Moshé a pu trancher de manière catégorique et établir la paternité d’un des deux pères potentiels sans avoir de doutes.
Comment est-ce possible en se basant exclusivement sur la Halakha ? [Et la manne n’a pas pu confirmer un Safek en tombant à moitié de chaque côté…]
Il y a encore d’autres réponses à votre question.
Certains (cf.
Tosfot Baba Metsia 59b) expliquent qu’on ne suivra pas la Bat Kol lorsqu’elle vient à l’encontre d’une Halakha établie ou déductible selon les règles « terrestres ».
C’est le cas dans
Baba Metsia (59) car la Halakha indique de suivre le Rov et le Rov s’est prononcé pour dire « Tamé ». Mais dans le cas de la manne, la preuve céleste ne venait pas à l’encontre d’un Psak humain et la situation n’était pas humainement clarifiable. Donc on peut suivre l’indication du Ciel.
Un peu dans le même esprit, on pourrait interpréter le
Sefer ‘Hassidim (§841) qui écrit qu’on ne peut pas se baser sur une « Shmoua » (non certifiée) pour faire une Brakha
(par exemple Shehé’hiyanou sur une bonne nouvelle), et que si l’on voit qu’Eliezer Eved Avraham se l’est permis en bénissant le Ciel dès la rencontre avec Rivka
(alors qu’il ne savait encore si c’était la bonne personne), c’est parce que -dit le Sefer ‘Hassidim- Eliezer se basait sur la prophétie d’Avraham.
Il y a plusieurs questions que l’on peut poser sur ce
Sefer ‘Hassidim :
De quelle « Nevoua » s’agit-il ? (au contraire Avraham envisageait la possibilité qu’Eliezer ne trouve pas.)
Et de quelle manière cette Nevoua lui aurait indiqué que Rivka était la bonne personne ?
Et comment peut-on comparer notre condition à avant Matan Torah (=peut-être que ce qu’a fait Eliezer n’est pas compatible avec notre Halakha post-Matan Torah) ?
Et de plus, la notion de Brakha n’est pas la même avant Matan Torah, il n’a pas récité une Brakha dans l’acception dont nous parlons, de nos jours aussi on peut dire « Baroukh Hashem » ou similaire, ce n’est pas une « Brakha Levatala ».
Mais en tout cas, il semble que le
Sefer ‘Hassidim ne soit pas contre une utilisation des « notions célestes » dans la Halakha pratique, c’est ce qui retient notre attention.
Les A’haronim, dont
R. David Patsonowsky (Bikourei David, remarques sur le
Pardes Yossef de son père,
Shemot daf 35b) et
R. Reouven Margulies (Mekor ‘Hessed §841,2), soulignent que le
Yaabets (Mor Ouktsia O’’H §223) est d’avis contraire, il écrit que l’on peut déjà faire la Brakha (dès la « Shmoua ») et y apporte justement un Smakh à partir de ce même Eliezer !
Peut-être que le fond du désaccord entre le
Sefer ‘Hassidim et le
Mor Ouktsia se trouve dans l’appréciation d’un élément « céleste » dans le raisonnement Halakhique (le
Sefer ‘Hassidim peut penser qu’on ne fait pas la brakha et répond à la preuve contraire depuis Eliezer en disant qu’il se basait sur la prophétie d’Avraham, ce que le
Yaabets ne peut se résoudre à faire.
Nous pourrions donc dire que le
Yaabets estime qu’on ne se base pas sur une Nevoua ou un dévoilement céleste, c-à-d qu’on dira « Lo Bashamayim Hi »).
On pourrait aussi répondre très simplement à votre question en expliquant que cet enseignement selon lequel la manne pouvait servir pour le Psak Halakha irait d’après l’opinion de Rabbi Eliezer qui accepte qu’on se base sur une Bat Kol pour décider de la Halakha
(Baba Metsia 59b), et c’est aussi l’opinion de « Stama Degmara » dans
Erouvin (6b et 13b) et
Brakhot (51b) qui dit que la Bat Kol a tranché que la Halakha devait être comme Beit Hillel.
[La preuve à partir du Stama Degmara est discutable, elle n’a de sens que si l’on imagine cette Bat Kol comme une voix céleste, mais ça n’est pas forcément le cas, certains pourraient comprendre cette Bat Kol dans le sens de Vox populis… c-à-d que la masse des gens s’accordait à dire que la Halakha est comme Beit Hillel, mais pas qu’il y ait eu un dévoilement céleste.]
Même parmi les Rishonim, la question de savoir si l’on retient l’opinion de Rabbi Eliezer
(qui semble accepter l’usage de preuves célestes dans la décision halakhique) ou celle de Rabbi Yehoshoua
(qui dit « Lo Bashamayim Hi ») est très discutée.
[C’est le
Rambam (Yessodei Hatorah §9,4) (Hakdamat Zraïm) qui se positionne nettement dans le sens de « Lo Bashamayim Hi » et nous sommes habitués à son opinion, mais de nombreux Rishonim ne partagent pas son point de vue] :
Le
Tosfot (Baba Metsia 59b 2nde réponse) estime qu’on suit toujours une Bat Kol. Et la raison pour laquelle R. Yehoshoua s’y refuse dans
Baba Metsia (59) c’est parce que cette Bat Kol ne serait intervenue que pour le Kavod de R. Eliezer.
Voir aussi les
Tosfot dans :
Brakhot (52a), Yevamot (14a), Erouvin (6b), Psa’him (114a) et ‘Houlin (44a) pour qui on suivra l’indication céleste sans dire « Lo Bashamayim Hi ».
Le
Rosh aussi écrit cette idée dans les
Tosfot Harosh de toutes ces Massekhtot (à chacune de ces occurrences).
Ainsi que
Tosfot Rabbi Yehouda Sire Léon (Brakhot 52a).
C’est encore l’opinion d’autres Rishonim :
Ran (Erouvin 6b),
Rashba (Shout I, §10),
Méiri (Hakdama de Avot),
Ritva (Erouvin 6b).
Il semble évident que
Rabénou Yaakov l’auteur du
Shout Min Hashamayim (רבי יעקב ממרוי"ש) suive aussi cet avis.
Voir à ce propos
Shem Hagdolim (I, Youd, §224 -daf 47a) qui traite longuement de ce sujet et indique des Rishonim allant eux aussi dans ce sens.
Le
‘Hida reprend ce thème à de nombreux endroits, voyez :
Birkhei Yossef (O’’H §32)
Ein Zokher (communément appelé Ayin Zokher) (Alef §15) (Beit §41)
Rosh David (Nitsavim)
Pnei David (Beshala’h §18)
Et voir aussi
Yossef Omets (peut-être faut-il prononcer Yossif Omets, comme dans le passouk, ou bien Yossef pour rappeler le prénom de l’auteur ?) (§82).
Le
Tour suit généralement l’opinion de son père le
Rosh, donc il devrait penser lui aussi qu’on dit « Bashamayim Hi », c-à-d qu’on accepte de se baser sur un dévoilement céleste.
Il n’y a donc rien d’affolant à ce qu’il (le
Tour = Baal Hatourim) rapporte cet enseignement montrant la confiance accordée au dévoilement céleste dans le cadre de la Halakha.
A propos du
Shout Min Hashamayim, il y a aussi une idée de
Rav Mendel Krengel (Haga Mena’hem Tsion I, Youd, §143) pour justifier sa démarche. Il écrit que l’intention de ce responsa est uniquement de définir quel est le Psak au tribunal céleste, mais pas qu’il soit question de trancher la Halakha ici-bas en fonction du Psak d’en haut.
Je ne saisis pas bien l’intérêt de clarifier le Psak dans les cieux s’il ne doit y en avoir aucune incidence sur terre.
Et les Poskim qui citent ce
Shout Min Hashamayim ne semblent pas s’en tenir à l’aspect théorique, ils utilisent ces réponses célestes dans le cadre de la recherche de ce que devrait être la Halakha pour nous.
Voir encore la très longue et très riche
préface de Rav Reouven Margulies au Shout Min Hashamayim (Bilgoray 1926 / Jérusalem 1973). Voir aussi le
Mavo de l’édition de ce Shout avec le commentaire
Kesset Hassofer de
Rav Aharon Markus (Tel Aviv 1979). Ainsi que le
Kountras qui est à la fin du
Shout Min Hashamayim qui est imprimé à la fin de la
« Hagada shel Pessa’h édition de Livourne selon le Aboudarham » (Jérusalem 1944).
PS : J'ai été long et il est tard, je ne me relis pas, j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs.