Il n'y a pas d'interdiction d'y pénétrer si ce n'est dans leurs lieux de prières. Il est également d'en tirer profit (vente par exemple). Mais il est déconseillé d'y rester longtemps.
Voici une retranscription d'une partie de l'ouvrageLes fondements de la Cacheroutp.321:
Dans son explication sur la Michna ‘Avoda Zara, chapitre 1, page 11b, le Rambam enseigne:
«Si une ville comporte des lieux d'idolâtrie (tels que des églises), il aurait fallu, selon la stricte loi, s'empêcher d'y résider. Toutefois nous y demeurons contre notre gré et dans cet exil s’est réalisé le verset:«Vous servirez des divinités de pierre et de bois, confectionnées de toute main».L'interdiction concerne toute la ville et, à plus forte raison, les lieux d'idolâtrie qu'il faudra même éviter de regarder. Il va sans dire qu'il nous est défendu d'y pénétrer».
Dans les ouvrages de mystique juive, nos sages enseignent que les forces du mal qui résident dans ces lieux s'attachent à la personne et l’investissent sans qu'elle ne s'en rende compte .
Un de nos grands décisionnaires, Rav Eliezer Deutch, a été questionné au sujet d'hommes d'état juifs qui ont participé à une cérémonie funéraire organisée dans une église en l'honneur d'un gouverneur non-Juif. Le Rav leur a répondu qu'ils ont transgressé une grave interdiction qui comporte une racine d'idolâtrie.«Et, bien que le comportement exigé de nous dans une telle circonstance soit susceptible d'éveiller la haine du Juif, il n'y a pas lieu de se montrer indulgent. Malheur à la génération dans laquelle nous voyons de telles transgressions ! Il est évident qu'ils doivent faire expiation de leur faute et s'en repentir afin que l'Eternel leur pardonne ce grave délit.»
L’avis unanime de l'ensemble des décisionnaires statue que la visite d'une église constitue une grave interdiction.
1/Brit ‘Olam, paragraphe 435, rapporté par le 'Hida au nom de son aïeul, Rabbi Avraham Azoulayzatsal.
2/Pri Sadeh, tome 2, chapitre 4.
3/Texte tiré de Yé'havé Da'at, tome 4, chapitre 45 ; Iguerot Moché, Yoré Dé’ah, tome 3, chapitre 129, paragraphe 6 ; Mévasseret Tsion, Yoré Dé’ah, chapitre 4. Le Iguerot Moché, Ora’h ‘Haïm, tome 4, chapitre 40, paragraphe 26, interdit même d’utiliser un gymnase qui est situé dans le domaine d’une église.