Le Me‘habèr (Choul‘han ‘aroukh Ora‘h ‘hayim 74, 6) est d’avis que celui qui n’est couvert que jusqu’à la taille, et qui est donc torse nu, a le droit de réciter le Chema’ ou toute autre berakha.
La source de cette halakha se trouve dans la Guemara Berakhoth (pages 25 et 26).
Le Michna beroura (§ 22) signale cependant que cette permission n’est valable que bedi‘avad (« a posteriori ») et qu’il vaut mieux se couvrir tout le corps pour réciter une berakha ou le Chema’, et ce par respect pour le Nom de Hachem que l’on prononce. « Tout le corps » signifie épaules comprises.
En ce qui concerne la ‘Amida, le Me‘habèr (Ora‘h ‘hayim 91, 1) interdit de la réciter torse nu.
La source de cette halakha se trouve dans la Guemara Berakhoth (pages 24 et 25).
Cette différence entre les Berakhoth et le Chema’, d’une part, et la ‘Amida, d’autre part, tient au fait que, pour celle-ci, on se tient devant le Roi. On doit par conséquent se vêtir avec décence.
Le Me‘habèr ajoute que si l’on n’a pas de quoi se couvrir le torse, ou si l’on a déjà prié torse nu, on est quitte de la ‘Amida.
Le Biour halakha est d’avis qu’il faut, dans un tel cas, réunir deux conditions :
– Avoir déjà prié.
– Ne pas avoir la possibilité de se couvrir le torse.
C’est à ces deux conditions que l’on sera quitte et que l’on n’aura pas besoin de redire sa ‘Amida.
Le Kaf ha-‘hayim (§ 3) et le ‘Aroukh ha-choul‘han (§ 4) estiment au contraire qu’il suffit de remplir une seule de ces deux conditions pour n’avoir pas besoin de réciter sa ‘Amida.
Conclusion :
En cas de force majeure, on a le droit de réciter une berakha ou le Chema’ torse nu, car la nudité du torse n’est pas considérée comme une nudité selon la halakha.
Pour ce qui est de la‘Amida, on ne peut pas, même en cas de force majeure, selon le Michna beroura, la réciter torse nu. On en a cependant le droit selon le Kaf ha-‘hayim et le ‘Aroukh ha-choul‘han.
Guemar ‘hathima tova et kol touv !