Le Michna beroura (260, 6) cite la GuemaraNidda (17a) qui désapprouve celui qui, s’étant coupé les ongles, les a jetés sur la voie publique. Il se pourrait, en effet, qu’une femme enceinte les piétine et perde son enfant.
Conclusion de la Guemara :
– Celui qui brûle ses ongles est considéré comme un ‘hassid.
– Celui qui les enterre est considéré comme un tsaddiq.
– Celui qui les jette est considéré comme un racha’.
Concernant ce que vous avez dit sur les ongles en citant la guemara, faut-il mieux enterrer ses ongles (j'ai la chance d'avoir un jardin) ou tout simplement les jeter dans le lavabo ? aux toilettes ?
Autrement dit, faut-il comprendre cette guemara au sens propre ?
De plus j'ai vu dans le Zohar (Dans un des passages du Hok Léisrael je précise) que le problème n'était que, si on coupait les ongles des pieds et des mains en même temps et si le coupe ongle ne servait pas ensuite, qu'il fallait s'inquiéter. qu'en est-il au niveau de la halacha? ou trouve-t-on ces halacjot dans le shoulhan arouch?
Merci
lemaase, que faut-il en faire?
j'ai entendu d'une part qu'il faut les jeter dans l'eau,
d'autre part qu'il faut les jeter a la poubelle car les dechets sont ensuite brules.
– Le rav Stern chalita rapporte dans ses responsas (vol. 6, responsa 133) l’avis du Ben ich ‘haï qui considère que jeter les ongles dans les toilettes équivaut à les enterrer.
– Selon le Zohar, il n’y a de danger que si l’on coupe les ongles des pieds et ceux des mains en même temps. Cependant, la conclusion de la Guemara (Nidda 17a) est qu’il faut prendre des précautions même si l’on ne se coupe que les ongles des pieds ou les ongles des mains.
– Il est évident que l’on doit prendre cette Guemara au pied de la lettre, et que si l’on en a la possibilité mieux vaut enterrer ses ongles coupés.
– Le tsaddiq fait ce qu’il doit faire, mais le ‘hassid fait plus que ce qu'il doit faire : Il craint que, s’il enterre ses ongles, ils finissent un jour par refaire surface.
– Dans la pratique, le ‘Hazon ich conservait ses ongles jusqu’à la veille de Pessa‘h et il les brûlait en même temps que son ‘hamets.
– Ces halakhoth sont traitées dans le Choul‘han ‘aroukhOra‘h ‘hayim, chapitre 260.
Kol touv !
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