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Haftarath parachath Emor – Le statut des kohanim

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Jacques Kohn ZAL
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La haftara de la parachath Emor, qui est empruntée au livre du prophète Ezéchiel (44, 15 à 31), traite des obligations qui seront imposées au kohanim lorsque le troisième Temple, celui de l’ère messianique, aura été construit.

Choisie en raison de sa ressemblance avec la règlementation que Hachem, au début de la paracha, a imposée à Aaron et à ses fils, elle présente cependant des contradictions importantes avec celle-ci, contradictions que les commentateurs n’ont pas manqué de relever.

Première contradiction : « Ils ne prendront pour épouse ni une veuve ni une divorcée, et ils n'épouseront que des vierges issues de la maison d’Israël, ou une veuve, si c'est la veuve d’un kohen » (44, 22).

Alors que la Tora n’interdit au kohen que les divorcées, Ezéchiel inclut dans l’interdiction les veuves, à l’exception de celles d’un kohen.

Deuxième contradiction : « [Les kohanim] ne s'approcheront pas d'un cadavre humain, qui les souillerait, si ce n’est du père, de la mère, du fils, d’une fille, d’un frère ou d’une sœur non mariée… » (44, 25).

Dans cette liste des personnes au contact desquelles le kohen peut se rendre impur, ne figure pas l’épouse, pourtant présente dans celle de la Tora.

Troisième contradiction : « D'aucun animal mort ou déchiré, soit volatile, soit quadrupède, les kohanim ne mangeront » (44, 31). Ce verset semble rendre applicable aux seuls kohanim une interdiction qui vise en réalité tous les enfants d’Israël (Wayiqra 17, 15).

Ces contradictions peuvent s’expliquer de diverses manières.

Il se pourrait, explique Malbim à propos de la première d’entre elles, que les kohanim du troisième Temple se montreront plus sévères dans le choix de leurs épouses, et que l’exclusion des veuves autres que celles d’un kohen soit chez eux une ‘houmra qu’ils se seront imposée.

De même pour la troisième, la Tora ordonne que les oiseaux présentés comme expiatoires soient sacrifiés au moyen d’une rupture du cou (meliqa). ִIl fallait par conséquent, comme l’expliquent les commentateurs classiques, que soit spécialement exclue pour les kohanim la viande abattue de cette façon. Voilà pourquoi Ezéchiel écarte pour eux la possibilité de manger de la nevèla (« cadavre d’animal ») et de la tereifa (« animal déchiré »).

La deuxième contradiction est plus difficile à résoudre. Selon l’opinion dominante, un kohen n’a pas seulement le droit, mais aussi le devoir de se rendre impur au contact des membres de sa famille qui figurent sur la liste dressée dans la Tora (Wayiqra 21, 2 et 3), et notamment « pour son parent (li-cheèro) qui est proche de lui », à savoir, d’après la Tora orale, pour son épouse.

Or, il ne peut évidemment être question pour Ezéchiel, sous prétexte de ‘houmra, d’écarter une situation dont la Tora a fait une obligation.

Peut-être peut-on expliquer cette exclusion de l’épouse à la lumière de ce qu’écrit Rambam/Maïmonide dans son Michné Tora (Hilkhoth Avèlouth 2, 1) : Le kohen est tenu, de par la Tora, de porter le deuil pour son père, sa mère, son fils, sa fille, ainsi que pour son frère et sa sœur issus du même père, tandis que cette obligation ne lui a été imposée pour son épouse que par une extension édictée par les rabbins.

On peut donc imaginer que ceux-ci, lorsque le troisième Temple aura été construit, abrogeront ici ce qu’ont décidé jadis leurs collègues d’antan, sans que cela soit considéré comme la mise à l’écart d’une mitswa mide-orayeytha (« d’ordre de la Tora »).
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