La parachath Choftim établit les deux institutions principales chargées de gouverner Israël : les tribunaux et la monarchie.
Mais alors qu’elle consacre sept versets à l’institution royale (Devarim 17, 14 à 20), dont elle définit avec minutie les droits et surtout les devoirs, elle se contente de trois versets (Devarim 16, 18 à 20) pour traiter des juges et de leurs obligations.
A l’inverse, et alors que nous disposons d’une abondante littérature talmudique et halakhique sur l’organisation judiciaire, nous ne savons que peu de choses sur la finalité et les objectifs de la fonction royale.
Tandis que la Tora justifie le couronnement d’un roi d’Israël comme la réalisation légitime de la volonté du peuple de pouvoir se rendre pareil aux autres nations (« Je veux me mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent ! » [Devarim 17, 14]), cette même exigence apparaîtra comme blâmable lorsqu’elle sera exprimée à l’époque du prophète Samuel (I Samuel 8, 4 et suivants).
Cette ambiguïté s’explique peut-être si l’on se réfère à l’enseignement suivant de rabbi Eliézèr : « Les Anciens de cette époque avaient présenté une demande parfaitement correcte. Mais c’est la masse du peuple (‘amei ha-aretz) qui l’a détournée de son vrai sens en disant : Et nous serons nous aussi comme tous les autres peuples, notre roi nous jugera et il sortira devant nous pour nous conduire à la guerre » (Sanhédrin 20b).
Commentaire de Rachi : Ce que voulaient les Anciens, c’était un roi qui les dirigeât et qui forçât les pécheurs de se conformer aux prescriptions de la Tora, tandis que les ‘amei ha-aretz voyaient essentiellement dans l’institution royale un pouvoir apte à leur procurer des victoires militaires.
Est-ce à dire que le pouvoir royal et le pouvoir judiciaire pouvaient, dans certaines circonstances se trouver en situations de concurrence, puisqu’ils avaient l’un comme l’autre le droit de punir ?
Il n’en est rien. Le roi n’avait en effet ce droit que dans les situations où les tribunaux n’étaient pas en mesure de pouvoir condamner, notamment faute d’avertissement préalable (hathraa) ou faute de pouvoir respecter strictement les exigences légales sur la procédure judiciaire, comme celles relatives à l’administration de la preuve. La justice du roi n’était pas enfermée dans ce carcan procédural (Voir Rambam, Hilkhoth rotzéa‘h 2, 4 et Hilkhoth melakhim 3, 10).