La législation relative au culte des sacrifices, explique le rabbin Elie MUNK dans sa Voix de la Thora (Vol. III, p. 6), commence par l’holocauste (‘ola). Suivent ensuite les trois autres catégories : rémunératoires (chelamim), délictif (acham), et expiatoire (‘hatath). Or, un examen attentif des motifs qui sont à l’origine de ces catégories nous révèle que le culte des sacrifices, tel que la Tora le conçoit, ne peut s’adresser qu’à un peuple qui a atteint un très haut niveau moral et qui aspire à un degré encore plus élevé. Rien, en effet, ne vient rappeler dans ces motivations les objectifs dont s’inspirèrent les religions païennes : l’apaisement de la colère des dieux, la recherche de leurs faveurs ou l’absolution des forfaits commis par les hommes. Les catégories précitées ont une finalité qui se situe sur un plan tout différent.
L’holocauste (‘ola) est offert quand un péché a été commis en pensée ou quand l’accomplissement d’une mitsva a été simplement omis.
Le sacrifice rémunératoire (chelamim) constitue l’offrande présentée à Hachem à l’occasion d’un voeu formulé en Son honneur (nédèr ou nedava), ou d’une action de grâce pour un bienfait dont on a été l’objet (toda), ou de la célébration d’une fête de pèlerinage (chalmei ‘haguiga we-sim‘ha et chalmei tsibbour), ou encore à la fin d’une période de naziréat (chalmei nazir).
Le sacrifice délictif (acham) est offert en expiation d’un crime de sacrilège (acham me‘iloth), ou d’un faux serment relatif à un objet volé ou soustrait ou ravi (acham guezèloth), ou dans certains cas limites tels que celui d’un doute sur un péché commis ou non (acham talouï), ou celui du mariage d’un esclave juif avec une esclave cananéenne non affranchie (acham chifra ‘haroufa), ou celui d’un nazir devenu impur et d’un lépreux purifié de sa. lèpre (acham nazir ou-metsora’).
Quant au sacrifice expiatoire (‘hatath), il est réservé aux cas où un péché a été commis involontairement (be-choguèg), par erreur ou par mégarde, et ceci de la part d’un particulier, d’un phylarque, d’un roi (‘hatath nassi), des membres du Sanhédrin ou du Grand-Prêtre (kohèn machia‘h, we-hé‘élam davar), etc.
Cette énumération suffit à elle seule à nous faire apprécier la haute valeur morale et religieuse que la Loi juive a su conférer à l’acte du sacrifice. Nulle part il n’est question de pouvoir obtenir le pardon pour un péché en allant offrir une bête de sacrifice au Temple de Hachem, si le méfait a été commis sciemment ou avec préméditation. La sanction en tel cas est réservée au tribunal céleste ; elle sera exécutée par Hachem et non par les hommes, ou alors le pardon pourra être obtenu, comme le disait Abbayei, par une vie conforme à la Tora, par les prières et par les bonnes œuvres (Roch hachana 18a).