Il est permis de farcir du poulet avec de la viande ou avec toute sorte de farce, afin de les griller ensemble sur le feu. Cette loi s’applique aussi bien si seul l’un des deux a déjà été salé (et non s’il est en cours de salage), ainsi que dans le cas où aucun des deux n’a subi de salage (Choul’han ‘Aroukh, chapitre 77, paragraphe 1. Le Chakh repousse la décision du Ramah qui permet tous les cas de figures possibles. Mais l’ensemble des décisionnaires excluent l’avis du Chakh ; Kaf Ha’haïm, chapitre 76, paragraphe 4). En effet, bien que le sang contenu dans l’un des deux aliments, entrera nécessairement en contact avec le second et pourra même y être absorbé sous l’effet du feu, il en sera aussitôt évacué par le même processus.
Cela est permis même dans le cas où le poulet est disposé de telle manière que l’évacuation du sang est impossible. En effet, le pouvoir du feu est tel qu’il permet de brûler le sang contenu dans la farce à travers le poulet.
Les mesures d’indulgence citées précédemment s’appliquent seulement au grillage de la viande. Pour tout autre type de cuisson, un salage parfait du poulet et de la viande de la farce s’impose.
Il faudra procéder au salage de chacun des éléments séparément, et non sur le poulet déjà farci. En effet, le salage de l’aliment extérieur n’aura aucun effet sur la farce, ou sur tout élément intérieur.
Le poulet doit être salé à l’intérieur et à l’extérieur, et le morceau de viande sous toutes ses faces. Si un seul côté a été salé, il est permis de le consommer a posteriori selon Maran, mais le Ramah l’interdit même a posteriori, à moins qu’il ne s’agisse de cas de perte financière importante ou de veille de Chabbat .Choul’han ‘Aroukh, chapitre 69, paragraphe 4.
Après le salage, il faudra rincer chacun des morceaux avant de les cuire. Le cas échéant, il faudra que l’ensemble du contenu, atteigne soixante fois la quantité du sel déposé à la surface de ces morceaux.
Le Ramah affirme que le salage est indispensable même pour des viandes farcies qui vont être grillées, et pas seulement si elles sont destinées à la cuisson. En effet, il a déjà été enseigné que le Ramah interdit a priori de griller un aliment déjà salé avec un aliment qui n’a pas subi de salage.
Nombre de décisionnaires affirment que tel est l’usage dans les communautés séfarades. Il est donc nécessaire, a priori, de procéder au salage de chacun des éléments avant de rôtir la viande farcie . Kaf Ha’haïm, chapitre 77, paragraphe 9. Néanmoins, d’autres le permettent même sans salage préalable . Le Pri ‘Hadach, paragraphe 5, le permet a priori et telle semble être la conclusion du Kaf Ha’haïm, paragraphe 15.
A posteriori, le Ramah permet la consommation de la viande dans l’ensemble des cas précédemment cités. Toutefois, si la farce est constituée essentiellement d’œufs, le Ramah se montre rigoureux même a posteriori. Ceci s’applique même si la farce est constituée d’un mélange dans lequel la présence d’œufs est partielle . En effet, on craint que l’œuf ait pour propriété d’empêcher l’évacuation du sang et d’engendrer sa cuisson à l’intérieur du poulet .Ramah, chapitre 77, paragraphe 1.