Je vous retranscris un passage que je viens d'écrire pour mon prochain ouvrage concernant ce genre de sujet B"H.
Ceci s'appliquera d'autant plus dans une salle de sport mixte dans laquelle les mouvements sportifs sont susceptibles de dévoiler et de mettre en valeur certaines parties du corps. D'autant plus, qu'il existe de nombreux couples qui ont échoué dans ces endroits et qui ont débouché sur de graves interdictions supplémentaires.
L’interdiction de passer sur les rives d’un fleuve
Le Talmud nous enseigne que quiconque passe sur les rives d’un fleuve lorsque les femmes font leur lessive (et qui sont donc susceptibles de se découvrir et de dévoiler certaines parties du corps en se baissant pour frotter leur linge) est considéré comme un impie. Nos sages de questionner: Un homme qui regarde des femmes dévêtues, est évidemment considéré comme un mécréant. La Torah ne nous enseigne-t-elle pas à ce sujet : «Vous ne vous laisserez pas détourner par votre cœur et par vos yeux» ? Le Talmud de rétorquer : Cet homme est un fauteur, même s’il ferme les yeux lors de son passage et qu’il ne regarde absolument pas. Pourquoi ? Car cet individu s’est mis dans une situation où il aurait pu fauter .
Nos Sages nous dévoilent un enseignement de lourdes conséquences : Un homme est considéré comme un impie dès qu’il se met en danger spirituel, même s’il ne faute finalement pas !
La grave interdiction d’aller à la plage mixte
Nous pouvons déduire de là, la grave interdiction que représente le fait d’aller à la plage mixte, même s’il était possible que l’individu ne regarde pas les femmes mal vêtues ou habillées en maillot de bain, malgré tout ceci représente une grave interdiction de la Torah. Certains décisionnaires contemporains stipulent que ceci fait partie des péchés pour lesquels l’homme doit être prêt à sacrifier sa vie pour ne pas transgresser cette interdiction .
Ceci signifie que si des parents ordonnent à leur fils de les accompagner à la plage, celui-ci se devra de refuser catégoriquement sans aucune concession même si ceci peut froisser ses parents. En effet, bien que le fait d’obéir aux parents représente une obligation de la Torah qui est mentionnée explicitement dans les Dix Commandements, en cas de transgression d’un commandement de la Torah, il n’y a plus d’obligation de leur obéir. Bien entendu, les paroles de l’enfant devront être empreintes de profond respect, de crainte et de calme absolu en leur demandant pardon de ne pas pouvoir remplir leur volonté.
La gravité de l’interdiction de ne pas garder son regard
Le ‘Hafets ‘Haïm enseigne : Celui qui ne garde pas son regard de son vivant dans ce monde-ci, et ne se fixe pas de limites dans ses visions en contemplant librement ce que la Torah a défendu explicitement, notamment le fait de regarder des femmes, impurifie ses yeux. A la fin des temps, il sera considéré comme un aveugle et ne pourra contempler la lueur Divine qui jaillira alors. Il sera tel un individu atteint d’une maladie des yeux, qui ne peut apprécier la lueur du soleil. Plus la personne n’aura pas préservé son regard ici-bas, plus sa vision sera diminuée à la fin des temps. Combien l’individu regrettera amèrement son manque de vigilance, quand il se rendra compte que pour un instant de plaisir dans ce bas monde, en impurifiant son regard par des visions vaines et futiles selon les désirs de son mauvais penchant, il a perdu un monde où la félicité est éternelle. Ses yeux seront emplis d’obscurité et de ténèbres à cause des visions négatives que ses yeux ont suivies .
Nos sages enseignent également que lorsque l’individu fait mauvais usage de ses sens, la vision par exemple, même s’il mérite une part au monde futur grâce aux bonnes actions qu’il a accompli par ailleurs dans ce monde-ci, il sera tout de même « handicapé » du membre qu’il a abîmé par ses actions ici-bas. Quelle plaisir pourra t il ressentir alors dans le monde futur, s’il ne peut pas user de sa vision pour l’éternité ? Au contraire, ce monde de félicité éternelle se transformera en honte et en remords perpétuels, car tout le monde se rendra compte de son handicap qui est dû à ses nombreuses fautes .
Le ‘Hafets ‘Haïm conclut que l’œil est l’accès principal du mauvais penchant ; c’est par là que pénètrent la pulsion et la tentation dans le cœur de l’homme, qui sont des interdictions de la Torah que nous avons reçu au Mont Sinaï.
Le Talmud nous enseigne que l’homme est susceptible de fauter constamment par son regard . Le Midrach et le Talmud Yérouchalmi que le regard de l’homme est la cause principale de ses fautes.
Le Pélé Yoets spécifie que l’interdiction existe même si ce regard n’engendre pas de mauvaises pensées, et qu’il n’entraine pas l’individu à mal agir. Le simple fait de regarder des mauvaises visions, constitue une grave interdiction en soi même et génère l’impurification de l’âme .
Rabeinou Yona dans son admirable ouvrage, Chaarei Techouva , déclare que quiconque faute systématiquement dans un domaine précis, à tel point que cette faute devient « permise » à ses yeux, et ne montre plus aucune vigilance dans ce domaine, est considéré comme un « fauteur récidiviste » et « affirmé » dans ce domaine. Par exemple, celui qui ne garde pas son regard en contemplant des femmes, est considéré comme un fauteur averti, sur lequel la Torah proclame : « Maudit soit celui qui ne garde pas les paroles de cette Torah ».
Sources:
Basé sur Baba Batra, 57a.
Iguerot Moché.
Chmirat Halachon, tome 2, chapitre 30.
Zakhor Lémyriam, chapitre 7.
Traité Kala, chapitre 3.
Midrach Rabba, Bamidbar, chapitre 10, paragraphe 10.
Traité Berakhot, chapitre 1, paragraphe 5.
Pélé Yoets, rubrique « Vision ».
Cet enseignement est également relaté dans l’ouvrage Lev David, du ‘Hida, chapitre 16 ; Midbar Kedmot, chapitre 40, paragraphe 52 ; Aderet dans l’introduction de l’ouvrage Tov ‘Aïn ; Pélé Yoets, rubrique « Péchés sexuels ».