Lorsque vous devez faire un travail de groupe, a priori, si vous le pouvez, il faut éviter de s'associer avec des juifs qui travaillent pendant Chabbat. Mais si vous n'avez pas le choix, en cas de force majeure il est permis a posteriori de profiter de leur travail. Toutefois, si vous devez imprimer votre exposé, il est souhaitable de leur demander qu'ils impriment leur travail après Chabbat.
Le Choul'han Arou'h (סימן שיח סעיף א) écrit que si quelqu'un a fait un travail interdit pendant Chabbat volontairement (במזיד), il lui est interdit d'en profiter éternellement, mais aux autres il est permis d'en profiter après Chabbat.
Le Maguen Avraham (שם סק"ב) et le Michna Broura (שם סק"ה) ajoutent que même celui pour lequel le travail a été fait peut en profiter après Chabbat.
Ils expliquent qu'il n'y a pas à craindre qu'il lui demande une prochaine fois de lui faire un travail interdit pendant Chabbat, car même s'il lui demandera il n'acceptera pas, car un homme ne faute pas uniquement pour faire profiter les autres (אין אדם חוטא ולא לו).
Cependant, le Pri Megadim (סימן שכה א"א סקכ"ב) et le Ktav Sofer (מהדו"ת סימן נ) écrivent que l'argument du Maguen Avraham n'est valable que pour juif pratiquant qui ne fait de travaux volontairement pendant Chabbat qu'occasionnellement. Mais si c'est un juif non-pratiquant, on peut craindre qu'il lui demande la prochaine fois de lui faire un travail pendant Chabbat, et il n'est pas concerné par le principe selon lequel un homme ne faute pas uniquement pour faire profiter les autres (אין אדם חוטא ולא לו), car il a l'habitude de fauter.
Et donc quelqu'un qui profane le Chabbat régulièrement, s'il a fait un travail interdit pendant Chabbat pour les autres, il leur sera interdit éternellement d'en profiter. Et tel est l'avis du Steipeler (קהלות יעקב חלק ב סימן ז).
Néanmoins, en cas de force majeure il est permis de profiter d'un travail de groupe qui a été fait pendant Chabbat pour plusieurs raisons.
Premièrement, le Maharchal (ים של שלמה חולין פרק ז סימן נט) – qui est rapporté par le Taz (יו"ד סימן צט סק"י) – soutient que si je suis mécontent de la profanation du Chabbat qui a été faite pour moi, il ne m'est pas interdit d'en profiter éternellement et j'ai le droit d'en profiter après Chabbat. Et cette opinion est citée dans le Or'hot Chabbat (פרק כה אות ח).
Il est vrai que Rabbi Akiva Eiger (על הט"ז שם) rapporte que l'argument du Maharchal est réfuté par le Rivach (סימן תצח), toutefois en cas de force majeure nous pouvons nous appuyer sur l'opinion du Maharchal.
Deuxièmement, nous pouvons en cas de force majeure nous appuyer sur les propos de Rav Tzvi Pessah Frank (הר צבי חלק א סימן קפ) qui remet en cause le distinguo que fait le Ktav Sofer entre un chomer Chabbat et un non chomer Chabbat. Parce que si nos sages initialement n'ont pas décrété qu'il soit interdit éternellement aux autres de profiter d'un travail interdit – même si ce travail a été fait pour eux, nous ne pouvons pas instituer de nous-même de nouveaux décrets.
Profiter de l'engendrement (תולדה) d'un travail interdit
Toutefois, si vous devez imprimer votre exposé, il est souhaitable de leur demander qu'ils impriment leur travail après Chabbat.
En effet, il est possible que l'impression de leur travail ne soit considérée que comme une 'engendrement' (תולדה) de ce qu'ils ont écrit pendant Chabbat. Et selon le Yaabetz (מור וקציעה ריש סימן תקב), le Maamar Morde'hai (סימן תקב סק"א) et le Nahar Chalom (שם סק"א) il semble qu'il soit permis de profiter de l'engendrement d'un travail interdit, car nous n'en profitons que de manière indirecte. Le Biour Hala'ha (שם סעיף א ד"ה אין) va dans ce sens et tel est l'avis de Rav Chlomo Zalman Auerbach (שמירת שבת כהלכתה פרק יח הערה רנו).