Les Richonim, puis les A‘haronim, débattent de la question de savoir si l’on a le droit d’imputer sur son ma‘assèr les frais de scolarité de ses enfants.
Citons entre autres Rav Moché Feinstein dans ses responsas sur Yoré dé‘a (volume 2 responsa 113), et Chout Beer Cheva (siman 41), qui émettent l’avis, en s’appuyant sur le Taz Yoré dé‘a (249 § 1), que l’on n’a pas le droit de déduire du ma‘assèr les scolarités de nos enfants.
Les raisons données à l’appui de ces avis sont les suivantes :
1/ Pour les garçons, nous avons une mitswa de leur apprendre la Tora. Or, il n’est pas permis de s’acquitter d’une mitswa en utilisant l’argent du ma‘assèr. Il en est de même pour l’achat d’un ethrog ou des matsoth : On n’a pas le droit d’y employer l’argent du ma‘assèr.
2/ Pour les filles, nous sommes obligés par l’Etat de les scolariser, ce qui sous-entend de payer des frais inhérents à cette scolarité. Pas plus que pour payer un procès-verbal on ne peut utiliser à cette fin l’argent du ma‘assèr.
3/ On ne peut utiliser l’argent du ma‘assèr pour s’acquitter d’une obligation civique.
Il est vrai que, pour les filles, la scolarité rémunère leur étude de la Tora. Or, nous n’avons pas d’obligation d’enseigner la Tora à une fille, et l’argent utilisé n’est pas uniquement utilisé pour les limoudei qodèch mais également pour le ‘hol, la maintenance, etc...
Rav Moché Feinstein conclut : Il est possible de trouver une permission pour les filles dans la mesure où le système scolaire religieux permet de les préserver de nombreux problèmes halakhiques (tseniouth, assimilation, etc…).
Par conséquent pour les filles, une fois qu’elles ont atteint l’âge où, d’après la Tora, nous ne sommes plus responsables de leur éducation, on pourrait peut-être déduire la scolarité du ma‘assèr. Mais cela est impossible pour les garçons, car l’obligation de leur enseigner la Tora est valable même après six ans.
D’autres autorités émettent un avis qui diffère totalement des précédents, comme le Rambam (Chapitre 10, halakha 15), ainsi que le Maharam de Rottenbourg (Responsa 74).
Il en est de même du Choul‘han ‘aroukh Yoré dé‘a (251, 3) :
Citation : Celui qui paie pour ses garçons pour apprendre la Tora, ou pour ses filles pour qu’elles restent dans le droit chemin de la Tora, après l’âge obligatoire de la Tora (6 ans), celui-là même réalisera une mitswa et tout argent investi est considéré comme tsédaqa.
De même le Chakh (259 § 3) est d’avis que l’on peut financer avec du ma‘assèr les scolarités de ses enfants de plus de 6 ans.
Dans cette discussion entre ces éminentes autorités, il est très difficile de trancher, mais je pense que l’on pourrait développer ici un sujet susceptible nous éclairer : Est-ce qu’un Avrekh est assujetti au ma‘assèr ?
Le Rama sur le Choul‘han ‘aroukh Yoré dé‘a (251, 3) est d’avis que l’on doit se soucier de sa parnassa avant de celle des autres. On est pas obligé de donner de la tsédaqa tant que l’on n’a pas une parnassa suffisante.
Le problème est de définir quels sont les critères pour être considéré comme vivant de sa parnassa.
On a rapporté au nom du ‘Hazon Ich qu’il faut distinguer deux catégories de personnes :
1/ Si grâce aux revenus communs on peut vivre correctement, on devra donner le ma‘assèr.
2/ Si l’on a des difficultés pour finir ses mois, on pourra alors se considérer comme dispensé de donner le ma‘assèr.
Il faudra toutefois noter dans sa comptabilité personnelle les sommes dues à titre de ma‘assèr, pour pouvoir les verser dès que Hachem le permettra.
Je me permets toutefois de vous rappeler que la mitswa du ma‘assèr est la seule où l’on a le droit de mettre Hachem à l’épreuve et d’attendre de Lui une récompense certaine.
Conclusion :
Avant l’âge de 6 ans, aucun avis ne permet de déduire le ma‘assèr.
Après 6 ans, on peut s’appuyer sur certains décisionnaires qui autorisent une telle déduction.
Si une personne est pauvre elle est complètement patoura (« exemptée ») de donner le ma‘assèr, mais elle devra comptabiliser les sommes dues.
En vous remerciant pour vos encouragements,
Je vous souhaite hatsla‘ha et kol touv.