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Mikve et vernis

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Sand
Messages: 16
Bonjour,

Au même titre que nous pouvons nous tremper au Mikvé avec des faux ongles en bon état, est-il permis de se tremper avec du vernis à ongle (sur ongles naturels) en bon état ?

Merci pour votre réponse.
Rav Azriel Cohen-Arazi
Messages: 2146
Chalom!

Cette question m'est souvent posée.

Je tiens à y répondre de façon claire.

Je vous fait un copier collé de ce que j'ai écrit et qui va je l'espère bientôt paraître dans un livre à ce sujet:

Introduction:
La Thora nous enseigne que pour que le bain rituel soit valide, il faut que le corps tout entier de la femme soit en contact avec l'eau de ce bain rituel. C'est-à-dire qu'il faut d'une part que tout son corps y compris ses cheveux soient immergés en une fois dans l'eau du Mikvé. D'autre part que ne se trouve aucune saleté sur le corps de la femme qui pourrait constituer une H'atsitsa, c'est un dire une interruption entre le corps de la femme et l'eau.

1- Qu'est ce qui est considéré comme H'atsitsa?

Deux paramètres entrent en jeu dans la conception d'une H'atsitsa. Le premier est la surface de cette H'atsitsa. La seconde est le dérangement que cela occasionne à la femme qui en est porteuse.
D'après la Thora une H'atsitsa ne disqualifie l'immersion que dans la mesure où elle occupe la zone majeure du corps, et que celle-ci dérange la femme sur laquelle elle se trouve.
Nos Maîtres ont étendu la chose à tout cas dans lequel un des deux facteurs fait défaut. C'est-à-dire si la zone concerne la majeure partie du corps, quand bien même elle ne dérange pas la femme. De même si la zone ne concerne qu'une minime partie du corps mais que celle-ci dérange la femme qui en est l'objet.
Ainsi, le seul cas où une saleté ou autre située sur le corps de la femme ne constitue pas un écran rendant invalide son immersion est le cas où cette saleté n'occupe qu'une partie minime du corps de la femme et que celle-ci ne la dérange pas.
Même dans un cas où une femme n'est pas dérangée par une chose, dès lors que celle-ci dérange l'ensemble des femmes, ceci est considéré comme faisant écran.


2- Se tremper avec une H'atsitsa ne disqualifiant pas l'immersion.

Comme précisé plus haut, dans certains cas certaines choses qui ne font pas partie intégrante du corps ne sont tout de même pas considérées comme étant une H'atsitsa qui disqualifierai l'immersion. Il s'agit des cas où cette saleté n'occupe qu'une partie minime du corps de la femme et que celle-ci ne la dérange pas.
Le Rama écrit qu'il est toutefois, à priori, interdit de se tremper avec ces choses, de peur qu'on en vienne à se tremper avec des choses qui constituent véritablement une H'atsitsa. Ce n'est qu'à posteriori qu'on ne disqualifie pas cette immersion.
C'est pourquoi avant l'immersion la femme s'assurera qu'elle a tout retiré de son corps, saletés, bijoux, élastiques, pansements etc.

3- Choses qui ne sont pas collées au corps et qui permettent le contact de l'eau avec la peau.

Pour qu'une chose constitue une séparation, il faut que celle-ci empêche le contact de l'eau avec la peau. Si celle chose est très large, elle n'empêche pas le contact de l'eau avec la peau et ne rend pas l'immersion invalide.
C'est pourquoi les colliers et bracelets etc. qui sont assez larges, ne rendent pas l'immersion invalide . Si en revanche ils sont très serrés ceci peut effectivement empêcher l'eau d'être en contact avec la peau et invalider cette immersion.
Une femme qui se serait trempée avec une chemise de nuit très large, permettant le passage de l'eau, son immersion sera validée à posteriori.


4- Choses qui sont mises sur la peau pour des raisons esthétiques.

Les Décisionnaires ont écrit que toute chose qui est mise sur le corps pour des raisons esthétiques ne constitue pas un écran. En effet la femme étant intéressée à ce que cette chose soit sur son corps, c'est comme si cette chose faisait désormais partie de son corps.
C'est pourquoi, quand bien même cette chose serait épaisse et discernable au toucher, on considère que cette chose ne constitue pas un écran à posteriori.
Par exemple, une femme qui s'est trempée avec du fond de tain sur son visage, etc. ne verra pas son immersion invalide.
De surcroît lorsque cette chose qui a été mise pour des raisons esthétiques n'est pas discernable au toucher, il n'y a encore moins de problème.
Pour cette raison une femme qui s'est immergée avec du maquillage qui tient au contact avec l'eau ne verra pas son immersion disqualifiée.
Cependant il est à priori recommandé de retirer tout maquillage et autres choses qui sont discernables au toucher avant de se tremper au Mikvé, pour tenir compte de l'opinion des Décisionnaires qui disent que dès lors que la chose est discernable au toucher quand bien même cette chose a été mise dans un but esthétique cela rend impropre l'immersion rituelle.

5- Choses qui sont complètement imprégnées dans la peau.
De nombreux Décisionnaires ont écrit qu'on ne peut parler d'écran que dans la mesure où la chose se trouve à la surface de la peau ou des cheveux. Si une chose est imprégnée complètement dans la peau, elle ne constitue pas d'écran.
C'est pourquoi, une jeune mariée qui aurait sur ses mains du hainé qu'elle n'arriverait pas à retirer pourrait pourtant se tremper au Mikvé avec celui-ci.
De la même façon une femme qui a un tatouage sur sa peau, qu'elle ne peut retirer, peut se tremper avec. Elle n'a pas besoin de faire une intervention au laser pour essayer de la retirer.
Enfin, une femme qui s'est teint les cheveux, et que la teinture est absorbée dans les cheveux peut se tremper avec et n'a pas besoin de la retirer.
Une femme qui a coupé du choux ou qui s'est un peu noircie les mains au contact avec du charbon et autres choses qui sont englouties dans la peau, pourra se tremper avec, bien que ces choses dérangent la femme sur laquelle elles se trouvent. Il faudra tout de même essayer au maximum de la retirer les traces tant que possible. Ce qui reste malgré tout, ne pose plus de problème.


Vous comprenez donc qu'on peut autoriser à une femme qui y tient beaucoup de se tremper avec du vernis à ongles, pourvu que celui ci soit posé sur les ongles de façon impeccable.

La seule chose à ne pas oublier est qu'il est nécessaire que les ongles soient coupés et qu'ils ne dépassent pas du niveau de la chair.

Concernant les faux ongles, c'est un problème déjà plus embêtant et à nouveau généralement, nous autorisons dans la mesure où ils sont esthétiques et impeccables.

Kol touv.
Sand
Messages: 16
Réponse très claire. Merci et hag sameah
Rav Azriel Cohen-Arazi
Messages: 2146
noar
Messages: 156
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