Techouvot.com

La réponse de qualité à vos questions

Musique pendant le Omer selon Rav Moshé Fenstein

Voir le sujet suivant Voir le sujet précédent
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet
cheelnaute
Messages: 277
Bonjour

Rav Moshé Feinstein explique que l'interdit d'ecouter de la musique pendant le omer n'est valable que lorsqu'il y a un risque qu'on en vienne à danser, c'est pour cela qu'il permet nottament d'ecouter la musique en voiture.
Ce ether s'applique-t-il lorsque je fais un footing ? Etant donné que toute interruption est à eviter pour eviter de perdre le rythme ( les initiés au footing comprendront ), s'arreter et danser est impossible !
Si un ether n'est pas possible selon ce psak, n'y a-t-il pas un ether pour une personne pour qui courir sans ecouter de musique est un vrai tsaar ?
Etant donné que pour moi faire du sport une fois par semaine est indispensable pour mon equilibre, je vous pose la question ....
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 6618
Citation:
Rav Moshé feinstein explique que l'interdit d'ecouter de la musique pendant le omer n'est valable que lorsqu'il y a un risque qu'on en vienne à danser, c'est pour cela qu'il permet nottament d'ecouter la musique en voiture.

Pourriez-vous indiquer la référence dans le Igrot Moshé ?

Dans O"H1, §166 et O"H4, §21, 4 il interdit sans distinction et dans Y"D2, §137 il interdit même à celui qui se trouve seul chez lui à la maison.

Bref, où écrit-il cette "permission" ?
joël
Messages: 264
Chalom Rav,

Rav Elie Khan Z"L fait référence à cela ici : http://www.cheela.org/cheela.php?id=5679

Il cite Rav Chlomo Dichowsky qui lui-même cite Rav Moché Feinstein.
Il indique la référence de ces propos: Té'humin vol 21, page 67.

Merci pour le temps que vous nous consacrez.

Joël
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 6618
J'ai réussi à mettre la main sur un seul tome de T'houmin et c'était le bon ! le tome 21.

J'ai donc pu vérifier « à la source » cette citation de rav Moshé Feinstein.

En fait ce n'est pas un renvoi au Igrot Moshé, c'est une référence orale.

Les raisonnements sont les suivants:
La source qui interdit la musique n'est pas très claire, il y a un Maguen Avraham (§551, 10) qui interdit les danses (durant les trois semaines).

Le Min'hat Its'hak (I, §111) écrit que cela concerne aussi écouter de la musique, que tel est l'avis de tous les décisionnaires et il amène à cela deux preuves.
La première, le Pri Megadim (Eshel Avraham §551, 10) qui autorise à celui dont c'est la parnassa, de jouer de la musique chez des non-juifs. Nous voyons bien que sans l'aspect « parnassa » c'eut été interdit malgré qu'il ne s'agisse pas de danser.

La seconde preuve se base sur le Maharam Shik (Y"D §368) qui interdit à l'endeuillé d'apprendre à jouer d'un instrument (de la musique).

Le Rav Dikhovsky (l'auteur de l'article) s'oppose au Rav Weiss (=Min'hat Its’hak) en repoussant ses preuves; le Pri Megadim doit utiliser le paramètre « parnassa » pour permettre car même s'il ne va pas danser, mais il s'agît bien d’une « musique qui amène à la danse », une musique dont le but est d'encourager à la danse, voilà ce qui est interdit.
Mais une musique de fond serait encore permise.

Quant à la seconde preuve, à partir du Maharam Shik, il ne convient pas de prouver un interdit pour les périodes annuelles de deuil collectif à partir des lois du deuil d'un particulier, ces dernières étant assurément plus rigoureuses.

Le Rav Dikhovsky décide donc que la musique de fond est autorisée durant les trois semaines et il amène pour appui, ce que lui a dit un petit-fils de rav Moshé Feinstein au nom de son illustre grand-père qui aurait dit lui aussi qu'une musique de fond (mouzikat réka) est autorisée pendant bein hametsarim (les trois semaines). C'est-à-dire (ajout de rav Dikhovsky, il me semble) une musique que l'on entend tout en étant occupé à travailler, étudier ou conduire.

Là-dessus, rav Dikhovsky explique qu'il lui semble que la raison du héter repose sur le fait que cette musique n'est pas du genre à amener l'homme à danser « puisqu'il est Taroud par son travail ».

Je trouve étrange de comparer la conduite au travail ou l'étude, si on se base sur le fait d'être « taroud » ([pré]occupé) par son travail.
De nos jours, les conducteurs (qui n'arborent pas un A sur leur véhicule) ne sont pas qualifiables de « Troudim ».

Le héter ne concernerait donc que les nouveaux conducteurs qui sont concentrés sur leur route et n'en viendraient pas à « danser » par cette musique - même SANS tenir compte de l’impossibilité technique qui entrave tout automobiliste - car ce n'est pas l'élément Matir; ce n'est pas parce qu'en étant en voiture on ne peut pas se lever et se mettre à danser, c'est parce que le conducteur est « préoccupé » par sa route, comme on peut l'être par un travail ou une étude.

C'est pour ça que rav Dikhovsky parle bien du CONDUCTEUR, pas du passager, pas de toute personne en voiture.

Nous ne considérons pas l'impossibilité technique de danser comme élément Matir (sans quoi tout handicapé moteur pourrait écouter de la musique). Le problème d'écouter de la musique c'est la joie que cela procure, pas si cela va effectivement entraîner une danse.

Il en résulte que celui qui a l'habitude de conduire ne saurait être considéré Taroud et ne devrait pas écouter de musique en voiture MÊME s'il ne peut techniquement pas se mettre à danser.

Car l'idée, c'est de distinguer une musique qui est du genre à amener à danser, d'une « musique de fond ». L'autre élément permissif, c'est le fait d'être « Taroud », ça n'est pas vraiment applicable pour un conducteur habitué.

J'ajouterais encore, que ce second élément, la préoccupation, me semble être uniquement de rav Dikhovsky. Je crois comprendre que rav Feinstein n'a parlé QUE de permettre une musique de fond, simplement pour dire qu'il n'y a pas d'interdit à « entendre » de la musique lorsqu'on va faire les courses dans un magasin et qu'il y a une musique de fond.

Il n'y aurait donc que le premier élément matir à retenir selon rav Feinstein: Une musique qui ne serait pas de nature à amener à danser est autorisée.

Rav Dikhovsky écrit donc que la musique classique devrait être autorisée, tout comme la musique triste.
Il ajoute aussi qu'une personne déprimée qui a besoin d'écouter de la musique pour ne pas sombrer dans la dépression est (bien entendu) autorisée à écouter de la musique, car si on l'a permis pour un besoin de Parnassa, à plus forte raison dans ce cas.

Il y a à peu près 15 ans, j'avais demandé au grand Rav Dovid Kohn de Flatbush s'il était d'accord avec moi que la musique triste devrait être autorisée durant la sfira et bein hametsarim, et sa réponse fut négative.
Selon lui, cette musique aussi procure une (autre) sorte de joie et de bien être.
Selon moi, le bien être n'a pas fait l'objet d'une interdiction dans le cadre de ce minhag.

Je suis content de voir que rav Dikhovsky se positionne comme moi sur ce point. De plus, il apporte une preuve de la mishna Ktouvot (46b) (voir aussi Shabbat 151a) de laquelle on voit qu'il y avait une habitude de jouer une musique triste lors d'un enterrement (cf. Rambam Ishout §XIV, 23 et Shoul'han Aroukh E"H §89, 1).

En fin d'article, rav Dikhovsky écrit que cette autorisation ne saurait être applicable qu'à (la période de la sfira et) la première partie des trois semaines, du 17 tamouz à Rosh 'Hodesh Av, mais à partir de Rosh 'Hodesh Av, puisque la règle est que « memaatim bessim'ha » (on diminue la joie), il ne faudra pas rechercher des permissions.
Toutefois, la musique triste sera autorisée même à ce moment, puisqu'elle l'est aussi au moment d'un enterrement.

J'ai déjà écrit sur ce site que l'interdit d'écouter de la musique durant la sfira ou les trois semaines n'a pas de source claire dans le Talmud. Ce n'est que tardivement qu'il est devenu « possible », facile, d'écouter un disque ou une cassette audio et que le minhag s'est imposé.

En dehors de ce Min'hat Its'hak, nous trouvons chez tous les poskim qu'il convient de suivre ce minhag, voir:

Igrot Moshé (o"h I, §166)(III, §87)(IV, §21, 4),

Mishné Halakhot (VIII, §188),

Tsits Eliezer (XV, §33, 2),

Ye'havé Daat (III, §30),

Az Nidberou (X, §23),

Kinian Torah (II, §99),

Kapei Aharon (§52)

Cependant, il me semble que la musique triste n'a jamais fait l'objet d'un quelconque interdit et même si les poskim ne mentionnent pas explicitement cette permission, pas de doute que celui qui en ressent le besoin n'a pas de raison de se l'interdire.

C'est dans cet esprit-là que je comprends la permission des rabanim Dikhovsky/Feinstein pour la musique de fond, ce n'est pas une musique réjouissante.
Mais mettre une musique entraînante lorsqu'on est au volant (et monter le son !) me semble incompatible avec le minhag de tristesse même si on en pourra pas se lever pour danser.

Il est bon d'être meikel lorsqu'il ne s'agît pas d'un din min hatorah, mais pas si on s'écarte totalement de l'esprit du fondement des minhaguim de nos ancêtres.
Montrer les messages depuis:
Voir le sujet suivant Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum