Techouvot.com

La réponse de qualité à vos questions

Posseder un chien chez soi

Voir le sujet suivant Voir le sujet précédent
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet
sitruk
Messages: 1
Un proche , très haredi et qui étudie m a dit que d aprés la "sitra akhara " il n est pas recommandé d avoir un chien chez soi ;( notre chien n est pas un "chien méchant" ) . Qu en est il s il vous plait ?
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 6640
Il n’est pas souhaitable d’avoir un chien à la maison au niveau « kabbale » –pas au niveau « sitra a’hra » !
(sitra a’hra signifie « l’autre côté », le côté de la touma, de l’impureté).

Certains considèrent que si un chien aboie dans une maison, la « bra’ha » s’envole de cette maison.

Néanmoins les notions de kabbale de ce genre –qui ne sont pas mentionnées dans le Shoul’han Arou’h- ne sont généralement pas acceptées par le klal israel en tant que loi.
Ne doit s’y soumettre que celui qui le souhaite.

L’interdiction ala’hique de posséder un chien concerne uniquement le chien dit “méchant” ou agressif.

Il existe encore un interdit pour une veuve d’avoir un chien « mipnei a’hshad »(Shoul’han Arou’h even aezer XXII, 18) (Rambam Issourei bia XXII, 16).

Les réelles questions concernent le shabbat.
Je suis sûr que sur ce site vous trouverez des réponses.
Voyez par exemple ce lien :
http://techouvot.com/chien-vt1691.html?highlight=

Nous trouvons cependant dans le Rambam (Nizkei Mamon §V, 9) un langage qui laisse entendre qu’il est interdit d’avoir un chien « non attaché » (=même s’il est « gentil »), c’est ce qu’en comprend le Rav Ye’hezkel Avramsky dans son ‘Hazon Ye’hezkel (Baba Kama §VIII, 5).

Le Thora Tmima (Dvarim XXII, 8, sk.79) aussi s’étonne que les poskim ne parlent que de « kelev ra » alors que le Rambam parle de « kelev » tout court.

Moi, je m’étonne du Thora Tmima qui s’étonne et n’a pas pensé que les Poskim n’ont pas voulu comprendre du Rambam un interdit systématique pour deux bonnes raisons :

1) Si le Rambam interdit à la veuve d’avoir un chien (Rambam Issourei bia XXII, 16) , il semble donc que c’est permis aux autres.

2) Dans le Midrash Raba sur Bereshit (parsha XXII, 12) Rav nous dit que le « ot » que D… a donné à Caïn c’est un chien !
Si D… a donné un chien à Caïn, c’est qu’il n’est pas « interdit » d’avoir un chien.
(Même si l’on pourrait imaginer qu’il lui a fourni la laisse avec etc… et malgré que le but de ce chien est justement d’être méchant pour se protéger…)

Le ‘Hinou’h (§571) considère que penser (dans le cadre d'un sacrifice) à un chien pourrait entrainer à lui ressembler au niveau de son caractère [supposé] insolent (et à ne pas se repentir convenablement).

Mais on trouve des idées inverses dans le Sefer ‘Hassidim (§47), il y aurait de bonnes midot à apprendre du chien.

Bref, il est permis d’avoir un chien, mais il faut se renseigner concernant les lois du shabbat.
La bonne humeur
Messages: 62
Bonjour,
Peut-on manger avant d'avoir servi son repas à notre animal domestique ?
Merci.
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 6640
Non, il faut donner à manger à son animal avant de prendre son repas.

Si l’interdit est min athora ou simplement une asma’hta est l’objet d’une discussion entre plusieurs auteurs (voyez entre autres ceux cités par le Guilyonei Ashas Engel sur Bra’hot 40a).

Concernant un chien ou un chat, voyez le Shéilat Yaabets (I, §17) et le Tav Yeoshoua (I, anagat adam III, 20) qui le cite, que l’interdit est peut-être moins strict.

Pour des poissons, voyez le shout Mishné Ala’hot (VI, §216).

Certains distinguent un repas d’une petite bouchée (teïma) [cette dernière serait permise], comme le Taz (sk.7) et le ‘Hayei Adam (klal V Nishmat Adam sk. 11), mais la majorité des Poskim se montrent rigoureux même pour une simple « bouchée » étant donné que la version du Rif (Bra’hot 28a) et du Rosh (Bra’hot VI, 22) ne porte pas [assour laadam] « shéyo’hal » mais « shéyitom » ou « litom » ( et c’est aussi notre version dans Guitin 62a).

Voyez le ‘Hida dans Birkei Yossef (§167, 5), Shvout Yaakov (III, §13), Ktav Sofer (ora’h ‘haim §32) et le shout Peoulat Tsadik (III, §66).

Même si Rabbi Moshé ‘Haguiz soutient l’idée du Taz puisque la souguia de Bra’hot (40a) est à considérer essentielle par rapport à celle de Guititn (62a) sur ce point.

Concernant la boisson, il est permis de boire avant son animal, c’est d’ailleurs ce que nous avons vu dans la kriat athora, Rivka abreuve Eliezer avant ses chameaux. (Maguen Avraham §167, 18 et le Sefer ‘Hassidim §531)

La preuve semble faible car on pourrait dire que cette obligation de donner à l’animal avant l’homme ne concerne que le propriétaire de l’animal, mais lorsqu’on donne à manger à un homme et son animal, il serait permis/préférable/logique de donner à l’homme en premier, il n’y aurait donc pas de preuve à amener de Rivka.

Après avoir pensé à cette distinction, j’ai découvert que le Ktav Sofer -au nom de son père l’illustre ‘Hatam Sofer- m’avait devancé en ce ‘hilouk, voyez Shout Ktav Sofer (ora’h ‘haim §32) qui interdit de boire une simple gorgée avant son animal.

Le Klei Gola (Bra’hot 40a) propose de répondre en disant que la preuve n’est pas de Rivka mais d’Eliezer qui a bu avant que ses chameaux soient abreuvés.

C’est assez délicat dans les mots du Maguen Avraham et c’est clairement contraire à ce qui ressort du Levoushei Srad.

Une autre objection à la preuve est cité dans le Pardes Yossef (I, p.156a, dibour amat’hil vea’hi) au nom de son frère Rabbi Shlomo Zeev Patsonovsky de Lodz.

Il écrit que Rivka a donné à boire à Eliezer et en même temps elle est allée puiser pour les chameaux et les a abreuvé en même temps qu’Eliezer.

En dehors de la difficulté au niveau technique (l’inverse aurait été imaginable car un homme boit moins que des chameaux) qui pourrait s’expliquer par le fait qu’Eliezer n’était pas seul
(au passage : il est étrange que dans les versets on trouve qu’il a été présenté de l’eau aux accompagnateurs d’Eliezer pour se laver les pieds, mais pas pour boire),
reste encore la difficulté au niveau du verset (Bereshit XXIV, 19) qui dit clairement qu’elle a commencé à puiser pour les chameaux une fois qu’elle a terminé de lui donner à boire
(et dire qu’elle n’a terminé que de donner à boire à Eliezer mais qu’elle continuait à donner aux accompagnateurs en parallèle des chameaux est très difficile dans les mots).

Le Ktav Sofer (ora’h ‘haim §32) se demande si cette loi s’applique même pour les repas de shabbat qui sont seoudat mitsva mais pour le Klei Gola c’est évident que non.
(il est étrange qu’il ne cite pas le Ktav Sofer étant donné que cette tshouva du Ktav Sofer se trouve dans le même siman que là où il écrit le ‘hilouk entre son animal et celui de son prochain, tshouva pourtant citée par le Klei Gola lui-même).

Il en va de même pour de nombreux Poskim comme le Taz et le Baal Atania (§167, 9) qui considèrent que pour les repas du shabbat cette loi ne s'applique pas.
La preuve du Taz est quelque discutable, et est en effet discutée par le Shvout Yaacov (III, 13).
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 6640
Concernant le fait de posséder un chat à la maison, j'ajoute une information:

Le Rav Yehouda Petaya (c'est ainsi que son fils écrivait leur patronyme en anglais, ça permet d'en déduire la prononciation, car en Israël ils disent plutôt Fettaya ou Fattaya) n'aimait pas les chats. Il allait jusqu'à dire que les chats ont des âmes de Shédim (!) et s'opposait donc à en avoir chez soi, par contre, les chiens bénéficiaient d'un jugement beaucoup plus indulgent car כלב = כולו לב.
C'est ce que j'ai lu dans Ish Mibeit Le'hem Yehouda (Bnei Brak 2012, p.401).

C'est aussi cité par Rav Méir Mazouz dans Shiv'hei Hame'haber (au sujet de son père) imprimé en fin du Shout Ish Matslia'h (Y"D 1, Bnei Brak 2015, p.159) (dans le cadre d'une histoire fort étrange).

Quoi qu'il en soit, et avec tout le respect dû à ce grand Rav, cela n'a aucune espèce de valeur contraignante sur le plan Halakhique. C'est un sentiment personnel qui ne saurait être imposé à d'autres, libre à chacun d'y souscrire -ou non.

Donc posséder un chat est -au niveau halakhique- autorisé à un juif (et même à un rabbin!).
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 6640
Concernant la possession d'un chien, si elle est convenable à un rabbin, et des preuves à partir du Shas, voyez un complément ajouté ici:
https://www.techouvot.com/viewtopic.php?p=55378#55378
Montrer les messages depuis:
Voir le sujet suivant Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum