Vous demandez une réponse rapide, je vais donc être relativement bref.
Il est interdit d’utiliser un produit fabriqué/manufacturé/produit/etc. pendant Shabbat par une transgression consciente du Shabbat.
Les Poskim parlent beaucoup de cela concernant les usines (en Israël où les ouvriers sont juifs), les hôtels, les imprimeurs de sfarim, etc.
Voyez :
Shout Arougat Habossem (O’’H §65)
Shout Keren Ledavid (O’’H §97)
Ktsot Hashoul’han (§124, sk.5)
Shout Vayaan Yossef (I, §152)
Min’hat Its’hak (III, §79)
Or Letsion (II, §30, 1)
Ktav Sofer (O’’H §50)
Igrot Moshé (O’’H, II, §17)
Kaf Ha’haim (§318, sk.12)
Shout Mahari Aszod (O’’H §34)
Shout Dvar Yehoshoua (II, §46)
Shout Yissa Yossef (I, §68)
Concernant votre question, si l’enregistrement a été effectué par un ‘hazan en transgressant shabbat consciemment, c’est un problème ; l’utiliser est interdit au titre de Maassé Shabbat. Min’hat Its’hak (I, §107).
Voir aussi Yabia Omer (VI, §34), Az Nidberou (VI, §18) et Har Tsvi (I, §183) (sur des sujets similaires).
[Précision technique pour les initiés : La règle qui stipule qu’il n’y a pas de Méila sur « Kol, Maré, veréa’h » ne porterait pas ici à conséquence dans la mesure où l’interdit rabbinique ne frapperait pas la Hanaa, mais la Hishtamshout].
Si l’enregistrement a été effectué par une minuterie programmée avant shabbat, ça se discute; ça dépendra de l’appréciation de la Melakha rendue possible par la minuterie, si le fait de s’enregistrer à shabbat (sans mettre l'enregistreur en marche car c'est fait par la minuterie) relève d’un issour Torah, ça sera interdit.
[voir aussi Beèr Moshé (VI, kountras elektrik, §50) et Yabia Omer (IV, o’’h §46)]
Les anciens Poskim qui parlent d’un Issour Torah ne s’appliquent pas forcément de nos jours où la technologie n’a plus rien à voir avec le phonographe dont ils parlaient.
R. Its’hak Schmelkes considérait un Issour Kotev (Shout Beit Its’hak, Y’’D, mafté’hot §31), pareil pour le Ben Ish’Haï dans son Ben Ish’Haïl (II, 3ème Droush de Shabbat Zakhor –je n’ai pas le livre sous la main, c’est le Ye’havé Daat II, §57 qui le cite, mais de mémoire, il n’y avait que 2 droushim de shabbat Zakhor dans ce Sefer… à vérifier.)
Voir encore Min’hat Its’hak (V, §14).
[Ce n’est pas unanime et d’autres considèrent le Issour seulement Miderabanan (Nefesh ‘Haya –Margulies- §340), (Beèr Moshé VIII, §77)].
Mais de nos jours c’est peut-être différent et le Issour Kotev ou Messartet n’est plus si facile à appliquer (Cf. Shout Vayaan David I, §55 et Yessodei Yeshouroun V, p.46), toutefois, d’aucuns parlent d’un Issour Boné ou bien Maké Bepatish (cf. Nishmat Avraham §340, sk.1) ou encore du problème de Molid , voir : Beit Its’hak (op cit), Ye’havé Daat (II, §57), ‘Helkat Yaakov (O’’H §124).
Il y a aussi un autre paramètre, concernant l’enregistrement moderne sur un appareil à affichage digital, le problème de Kotev ; si Rav Auerbach (dans Nishmat Avraham op cit) n’y voit pas de Issour Torah, son opinion n’est pas partagée par tous, plusieurs Poskim y verraient éventuellement un Issour Kotev Min Hatorah (puisque c’est le derekh et que c’est un Ktav Hamitkayem), voir :
Shevet Halévy (VI, §37) et (X, §60)
Shéilat Shaoul (Y’’D §59 et §60)
‘Hout Shani (§20, 1)
Yissa Yossef (IV, §82)
Cependant, si vous ne savez pas comment l’enregistrement a été effectué, s’il est envisageable qu’il n’y ait pas eu de transgression, nous serions peut-être dans un cas de Safek Maassé Shabbat qui est moutar.
De plus, il y a la Shita du Gaon de Vilna qui retient l’opinion de Rabbi Méir pour qui il n’est question d’interdit que pendant le shabbat même.
De plus, si le ‘hazan lui-même n’était pas au courant (=s’il a été enregistré à son insu), il est comme Mitassek et il n’y a pas d’interdit au titre de Maassé Shabbat.
Mais le fait d’écouter cet enregistrement pourrait encore être vu comme un acte inconvenable et comportant du ‘hilloul Hashem, voir Mishné Halakhot (VII, §55), Az Nidberou (VI, §18) et Maor Hashabbat (I, §18, note 65).
En conclusion, il n’est pas évident de garantir l’interdit au titre de Maassé Shabbat puisque vous ne connaissez pas l’origine des enregistrements et qu’il est possible que le ‘Hazan n’y soit pour rien et n’ait pas été informé, mais il semble que cela reste non souhaitable vis-à-vis de ‘Hilloul Hashem tant que vous ne savez –par exemple que celui qui a enregistré était non-juif.
Je ne suis pas catégorique, je n’ai pas pris le temps de réfléchir et j’ai écrit un peu rapidement et sans Yishouv Hadaat afin de vous répondre rapidement (comme demandé) et vous indiquer quelques pistes de réflexions, la question mérite approfondissement.