Ramban (Nahmanide) propose deux explications contradictoires (ad Chemoth 20, 10).
Selon la première explication, « l’étranger qui est dans tes portes » est celui qui est venu résider dans les portes de nos villes et qui respecte les sept lois noa‘hides. C’est lui que l’on appelle « l’étranger qui mange des cadavres d’animaux » (‘Avoda zara 64b) et auquel fait référence le verset : « … tu la donneras à l’étranger qui est dans tes portes, et il la mangera… » (Devarim 14, 21). La Tora lui interdit dans notre paracha d’effectuer des travaux pour nous, mais il a le droit d’en faire pour lui-même.
En revanche, l’étranger dont il sera question plus loin dans : « … et que respire le fils de ta servante, et l’étranger » (Chemoth 23, 12) désigne ce que nous appelons le guèr tsédeq, c’est-à-dire le non-Juif qui s’est converti au judaïsme et qui est tenu désormais d’observer toutes les lois de la Tora.
Selon la seconde explication de Ramban, qui est celle de la Mekhilta, l’étranger dont il est question dans les Dix commandements est au contraire le guèr tsédeq, auquel s’appliquent intégralement les mitswoth de Chabbath. Quant à celui dont parle le verset cité de Chemoth 23, 12, il s’agit de « l’étranger admis à résidence », de celui qui peut effectuer tous travaux le Chabbath, à l’exclusion de ceux réalisés à notre profit.
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