Le Talmud (Bra'hot 43b) nous dit qu'un Talmid 'ha'ham ne doit pas sortir parfumé. Mais il y est précisé que cela ne concerne pas le parfum à même le corps. C'est uniquement s'il a du parfum sur ses habits ou ses cheveux.
(Pour ce qui est de l'autre restriction mentionnée dans le texte; que cette loi ne concerne que les endroits où il y a des personnes que l'on peut soupçonner de mishkav za'hour. Je crois qu'en France il n'y a pas de doute qu'elle s'applique. Le mariage pour tous ne fait pas bon ménage avec le parfum pour tous.)
Il est donc permis –même au Talmid ‘ha’ham- de se « parfumer le corps » -tant que c'est un parfum pour homme, sans quoi il y aurait à craindre un autre interdit- mais pas les habits.
L'idée est que sur le corps, l'effet du parfum aura tôt fait de s'estomper par la transpiration.
C'est l'idée du déodorant qui est là pour contrer une odeur plus que pour en créer une autre.
Le Rambam (Déot V, 9) cite cette ala’ha et le Kessef Mishné (ad loc) mentionne l'idée de la distinction entre du parfum et du déodorant, ce dernier étant totalement permis.
Il reste à préciser que la mise en garde ne concerne que le Talmid ‘ha’ham. Néanmoins le Iyoun Yaakov (Bra’hot 43b) écrit que quiconque voulant s'astreindre à cette règle ne saurait être vu comme prétentieux pour cela.
J'ajoute à cela que j'ai vu dans le shout Mekor Nééman de Rabbi Méir Mazouz (§793) une réponse concise qui va dans mon sens.
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