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Parachath Michpatim – Le creusement d’un puits

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Jacques Kohn ZAL
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« Et lorsqu’un homme ouvrira un puits, ou lorsqu’un homme creusera un puits et ne le couvrira pas, qu’y tombera un bovin ou un âne, le propriétaire du puits payera, il restituera l’argent à son propriétaire, et le mort lui appartiendra » (Chemoth 21, 33 et 34).

Le premier de ces deux versets contient une anomalie scripturale. En effet, le premier bor (« puits ») est écrit avec un waw, et le second sans cette lettre.

Il est de règle (Michna Baba Qama 5, 5) que le constructeur d’un puits dans le domaine public n’est responsable des dommages que ce puits peut causer que s’il est profond d’au moins dix tefa‘him (soit environ un mètre).

De même est responsable celui qui a approfondi jusqu’à plus de dix tefa‘him un puits d’une moindre profondeur.

La première partie du verset s’applique à un puits de dix tefa‘him qu’on a laissé à découvert, tandis que la seconde concerne celui qui creuse un dixième téfa‘h (Baba Qama 51a).

Rav Ya‘aqov Tsewi Mecklembourg (1785-1865) écrit dans son Ha-ketav veha-kabbala (ad Chemoth 21, 33) au nom du Gaon de Vilna que le premier bor est écrit plene (avec un waw) car sa profondeur est déjà de dix tefa‘him, tandis que le second est écrit de façon défective (sans waw) afin de marquer que sa profondeur n’a été que complétée par celui qui a achevé son creusement.
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