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Quel sont les conditions pour faire netilat lorsqu'on touche les cheveux ? ou le nez ou les oreilles ?
Toucher les cheveux, le nez ou les oreilles n’impose pas une netilat yadaïm, c’est toucher leur
Zohama/sécrétion qui entraîne la nécessité d'une ablution.
Celui qui touche l'extrémité de ses cheveux, sans entrer en contact avec le cuir chevelu
-par exemple un ‘Hassid qui enroule ses anglaises, n’a pas besoin de procéder à une ablution rituelle, idem pour celui qui se gratte le lobe de l’oreille ou le bout du nez.
En fait, certains considèrent que même se gratter le crâne n’exige pas forcément une Netila par la suite, si c’est un endroit de la tête qui n’est pas habituellement recouvert.
Donc même en tripotant ses papillotes jusqu’à la racine, notre ‘Hassid ne serait pas obligé de se laver les mains, sauf s’il a les cheveux sales.
(mais s’il se gratte la tête sous la kipa, il faudra faire netilat yadaïm)
Voir
Shout Levoushei Mordekhaï (I, §12) et (II, §258),
Shevet Halévy (VIII, §2),
Aroukh Hashoul’han (§92, 10),
Kaf Ha’haim (§IV, sk.98).
Quant au contact avec le cérumen ou une sécrétion nasale, selon le
Rama (O’’H §92, 7) il faudra faire netilat yadaïm, mais le
Yaabets dans
Mor Ouktsia (cité par le
Shaarei Tshouva §92, sk.2) ainsi que le
Gaon de Vilna (cité par le
Mishna Broura §92, sk.30) se montrent indulgents à ce sujet, même s’il est évident qu’il soit préférable d’éviter.
C’est aussi la position du
Maharsham (III, §251) et du
Eshel Avraham (Botshotsh, §92) et il me semble que parmi les Rishonim nous pourrions compter le
Sefer ‘Hassidim (§252) qui impose d’essuyer ses mains mais pas de faire Netilat Yadaïm.
Néanmoins
(ou pour l’occasion je dirais « Nez en moins »), c’est sans toucher le nez (de l’intérieur) que ces Poskim n’exigent pas une Netila.
Mais plusieurs auteurs considèrent que cela n’est pas applicable pour celui qui touche les muqueuses qui auraient le statut de «
mekomot hamekhoussin » et nécessiteraient donc une ablution après contact.
Voir le
Piskei Tshouvot (§IV, note 267) au nom du
Az Nidberou (XIV, §28) et du
Sia’h Tfila (Shaar 2, §5) qui cite
Rav Steinman qui citait le
‘Hazon Ish.