La haftara de la parachath Emor est empruntée à Ezéchiel (44, 15 et suivants), et il y est question, tout comme dans la paracha correspondante, de l’interdiction faite aux kohanim de se rendre impurs au contact des morts.
Dans l’énumération des règles applicables aux kohanim, Ezéchiel se montre beaucoup plus sévère que la Tora. C’est le cas, entre autres, des cas où un kohen a le droit, voire le devoir, de se rendre impur (Wayiqra 21, 2 et 3). Ces cas sont au nombre de sept dans la Tora, et ils ne sont plus que six dans la haftara, l’épouse en étant exclue.
Comment cela se peut-il, et cela ne contrevient-il pas au principe d’intangibilité de la Tora ?
La liste des exceptions à l’interdiction faite au kohen de se rendre impur au contact des morts commence par les mots : « Si ce n’est pour son parent (li-cheèro) qui est proche de lui… » (Wayiqra 21, 2), et ce mot cheèr est interprété par les Sages comme désignant l’épouse (Yevamoth 22b ; voir aussi Rachi ad Wayiqra 21, 2).
Or, ce mot cheèro, selon Ibn Ezra (ad Wayiqra 21, 2), ne s’applique à la femme du kohen qu’en tant que moyen mnémotechnique. Il signifie en réalité « son parent », et son emploi dans le verset doit être compris comme l’énoncé d’une règle générale qui sera développée par les six exceptions dont l’énumération lui fait suite. Et Ibn Ezra, dans son ouvrage Safa beroura, justifie son point de vue en citant notre verset d’Ezéchiel : Du moment que le prophète n’a pas cité la femme, c’est parce qu’il ne considérait pas la permission donnée au kohen de se rendre impur pour elle comme résultant explicitement du sens simple du texte de la Tora.
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