Ok. C'est plus clair.
Des mots du Shoul'han Aroukh (E"H §XX, 2) il semble qu'il ait compris que c'est un Issour Torah, puisqu'il le rattache à "maasé erets mitsraïm" qui est prohibé par le passouk (Vayikra XVIII, 3).
C'est la déduction qui s'impose à plusieurs A'haronim, comme
Le Levoush
Kiriat Sefer
Shout Torat 'Haim (III, §111)
Atsei Arazim (§XXI, sk.1)
Tsofnat Panéa'h (Issourei Bia §XXI, 8)
Tous cités dans le Mishnat Haezer (§XXI, Shaar Hatsiyoun 80), mais en expliquant que s'il n'y avait pas ici de Issour Torah, il n'y aurait pas de Malkout.
Je reste interdit et ne suis pas le raisonnement.
Certes le Shoul'han Aroukh parle de bastonnade pour les contrevenantes, mais il écrit : וראוי להכותן מכת מרדות
Ce qui indique très clairement qu'on ne parle PAS de Malkout mais de Makat mardout et donc seulement Miderabanan (--> d'abord le terme "Raouy" et ensuite l'expression "makat mardout" elle-même).
Cela peut être interdit min hatora alors que la bastonnade ne serait que miderabanan, car il n'y a pas de Malkout (=min hatora) dans un Lav Shebikhlalot et c'est ici le cas (Maasé erets mitsraïm), mais comment dire que le Shoul'han Aroukh parle d'interdit min hatora en raison des coups mentionnés puisqu'ils sont miderabanan??
D'autres commentateurs (Prisha §XX, 11) écrivent qu'il s'agît d'un "Issour Bealma" (et pas min hatora), je trouve que cela correspond mieux aux mots de la Gmara Yevamot (76a), après que Rav Houna ait dit que נשים המסוללות זב"ז פסולות לכהונה, nous trouvons Rava qui s'y oppose et définit le péché par l'expression פריצותא בעלמא, c'est donc qu'il n'y aurait pas de Issour Torah, du moins selon Rava.
La Halakha dans cette ma'hloket (si psoulot lakehouna ou non) est retenue comme Rava, c'est d'ailleurs aussi une ma'hloket entre Beit Hillel et Beit Shamay [dans le Yeroushalmi (Guitin VIII, 8)] et Rava pense comme beit Hillel.
Et les Poskim tranchent comme Rava, cf. Rif (Yevamot 24b), Rosh (Yevamot §VIII, 2) et Rambam (Issourei Bia §XXI, 8).
Bref, le sujet est discuté, les mots de la Gmara semblent donner raison au Prisha , mais les mots du Shoul'han Aroukh laissent entendre que c'est un Issour Torah.
Le Shout Kiriat Melekh Rav (II, §26) distingue entre un acte isolé qui serait assour miderabanan et le cas qui ressemble à une union (de manière plus fixe) où l'interdit serait Min Hatora.
Cette distinction serait logique car les Sages disent de ce Passouk que la pratique en Egypte ici décriée était justement de mettre en oeuvre le "mariage pour tous" איש נושא איש ואשה נושאת אשה
C'est donc dans le cadre d'une alliance, d'un mariage (ou d'un Pacs...) qu'il est question du Issour Torah (comme en Egypte).
Concernant ce que vous dites sur le "Siman Reish Mem", je vous conseille le Piskei Tshouvot sur ce Siman, mais l'accompagnement par un Rav habitué au Psak Halakha permettra de lever de nombreux doutes qui subsisteront même après cette lecture conseillée.
Dernière édition par Rav Binyamin Wattenberg le Jeu 25 Janvier 2018, 23:12; édité 1 fois