La Tora (Wayiqra 21, 2 et 3) interdit au kohen de se rendre impur au contact d’un mort, à l’exception d’un « parent proche », c’est-à-dire de son épouse, « de sa mère et de son père, et de son fils et de sa fille et de son frère et de sa sœur non encore mariée ».
En ce qui concerne le kohen gadol, l’interdiction vaut pour « pour toute âme d’un mort, pour son père et pour sa mère… » (verset 11).
Ainsi donc, tandis qu’il est fait exception pour le simple kohen de « sa mère et son père », l’interdiction faite au kohen gadol vaut notamment pour « son père et sa mère ». Autrement dit, la Tora inverse l’ordre de présentation des deux parents : « la mère et le père » pour lesquels le kohen simple a le droit (et même le devoir selon certains commentateurs) de se rendre impur, « le père et la mère » pour lesquels le kohen gadol n’a pas ce droit.
La raison de cette inversion est la suivante :
On aurait pu penser, s’agissant du kohen gadol dont la dignité lui vient de son père, qu’il lui fût permis de se rendre impur pour lui, mais pas pour sa mère.
A l’inverse, dans le cas du kohen simple, étant donné que sa mère n’est pas nécessairement issue d’une famille de kohanim, on aurait pu penser qu’il lui fût interdit de se rendre impur pour elle, mais pas pour son père, dont l’ascendance était nécessairement sacerdotale.
C’est pourquoi la Tora présente ces deux lois en sens opposé : Dans le cas du kohen gadol, elle cite en premier lieu l’interdiction de se rendre impur pour son père, mettant ainsi l’accent sur le fait que, même pour celui-ci, dont il tient sa dignité, il n’a pas le droit de le faire.
A l’inverse, dans le cas du kohen simple, la Tora mentionne la mère en premier afin de nous faire savoir que son fils a le droit de se rendre impur pour elle, même si elle n’est pas de lignée sacerdotale (D’après Wedibarta bam).