Comment déduit-t-on que l'application de la loi du Talion est symbolique, qu'elle correspond à une compensation financière et non à une appplication littérale?
On sait que le Ba'al Ha-Tourim interprète l'énonciation de "oeil pour oeil" (ayin ta'hat ayin) dans le sens où "ta'hat" signifie "à la place de" ou "sous" et donc il faut aller voir ce qu'il y a "sous" le mot "ayin" (oeil) qui s'écrit "Ayin-Youd-Noun sofite". Si nous prenons les lettres qui précèdent celles du mot "ayin" (oeil), nous obtenons les lettres "same'h, qaf et fé" qui, placées dans un ordre différent, forment le mot "qesef" (argent) donc cela ferait allusion à une compensation financière pour remédier à un préjudice.
Est-ce là la seule explication plausible à ce que cette loi n'a jamais été appliquée littéralement par les Bénei Israel? Comment le peuple juif en est-il venu à cette interprétation alors que d'autres sociétés, je pense particulièment à certaines sociétés islamiques et le Code d'Hamourabi, l'appliquaient et l'appliquent encore textuellement? Comment n'en sont-ils pas venus à la même conclusion?
Merci de m'éclairer sur ces questions que m'a sucité la paracha que nous lisons cette semaine. Chalom Ou-béra'hoth.
L’application de la lex talionis sous la forme d’une réparation pécuniaire résulte d’un raisonnement logique des Sages du Talmud.
Constatant que l’œil de la victime ne ressemble jamais exactement, quant à sa taille, son acuité visuelle, etc., à celui de l’agresseur, arracher l’œil de ce dernier reviendrait à lui enlever quelque chose qui porte le même nom, mais qui n’a pas le même contenu. La conséquence en serait une violation de la loi qui exige qu’il n’y ait qu’une seule loi pour tous (Wayiqra 24, 22).
En conséquence, celui qui rend aveugle l’œil de son prochain doit l’indemniser de la valeur de son œil, selon l’évaluation de la dépréciation de la victime sur le marché aux esclaves. Il en va ainsi de tous les cas, et sans que l’on ampute réellement de l’organe l’auteur du coup (Baba Qama 84a).
Est-il vrai que la loi du talion a été abandonné suite aux réformes entreprises par les pharisiens ? Il me semble pourtant que le talmud mentionne le cas de R. Eliezer ben Hurcanus qui persistait dans l’application de l’ancienne loi du talion...
Sur quelle base la réforme a-t-elle eu lieu ? Deux passages de la Torah semblent prôner une morale de dépassement, quand la réconciliation est possible : « Tu ne te vengeras pas, ni ne garderas rancune, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Lévitique 19,18). "Ne dis pas : Comme il m’a traité, je le traiterai, je rends à chacun selon ses œuvres" (Proverbes 24,29).
L’application purement pécuniaire de la loi du talion n’est pas, selon la tradition juive, le résultat d’une quelconque réforme, mais le résultat d’une interprétation de notre tradition (Voir à ce sujet Baba Qama 84a).
Quant à l’opinion de rabbi Eliezer ben Hurcanus au sujet de la loi du talion, j’en ignore la référence.
« Tu ne te vengeras pas, ni ne garderas rancune, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Lévitique 19,18). "Ne dis pas : Comme il m’a traité, je le traiterai, je rends à chacun selon ses œuvres" (Proverbes 24,29).
Existe-t-il dans la loi orale des cas où la victime renonçait à un dédommagement, et ce sur la base des versets précités ? La loi du talion (réparation pécunière) était-elle automatiquement exigible ?
Rien n’interdit à une victime – et tout le lui recommande – de renoncer à un dédommagement matériel.
Les rapports entre les notions de stricte justice et de charité sont illustrés par divers textes et citations.
J’en citerai deux, toutes empruntées à la littérature talmudique et midrachique :
1. Il est écrit à propos du roi David : « David faisait justice (michpat) et charité (tsedaqa) à tout son peuple » (II Samuel 8, 15). Lorsque celui qu’il avait condamné était pauvre, il indemnisait son adversaire sur ses propres biens (Sanhédrin 6b).
2. « Pourquoi les lois (contenues dans Chemoth 21, 1 et suivants) ont-elles été promulguées avant tous les autres commandements de la Tora ? Parce que lorsque deux personnes en litige font trancher leur différend par un tribunal, la paix est restaurée entre eux » (Mekhilta de-rabbi Yichmaël).
Le texte de la Guemara Chabbath 151b est ainsi rédigé : « Quiconque a de la compassion envers les créatures, il lui sera fait compassion du Ciel ; et quiconque n’a pas de la compassion envers les créatures, il ne lui sera pas fait compassion du Ciel. »
Il n’y est nullement fait référence à un pardon des torts.
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