Citation:
Bonjour Rav, j'aurais aimé savoir svp quel est le "problème" halakhique à être dans le métro à l'entrée de Chabbat ?
C’est prohibé au titre de Ouvdin de’hol.
Ça se discute bien entendu (-certains autorisent, comme le
Rigshei Hadat II, p.20), mais c’est l’opinion majoritaire.
[et je comprends de votre question que vous parlez d’un cas hypothétiquement exempt de tout autre problème ; pas de t’houm, pas de titre de transport, par de Tiltoul, pas de ‘hiloul hashem, pas de Mouktsé, pas de boutons à appuyer ni similaire, etc. C’est pourquoi le seul problème est Ouvdin de’hol et l’inverse de la notion de Shabaton (cf. Ramban Vayikra 23,24).]
Voyez :
Shout ‘Hatam Sofer (VI, §97)
Shout Maharshag (II, §82)
Divrei Shaoul (Natanzohn) (§3)
Taaloumot Lev (III, Kountras Halikoutim, o’’h §25 -daf 97c)
Shout Beit Its’hak (Y’’D II, hagahot §31)
Pnei Its’hak (V, §1-2)
Min’hat Its’hak (II, §106)
‘Helkat Yaakov (III, §137)
Igrot Moshé (Y’’D I, §44)
Shout Yam Hagadol (o’’h §28,4)
Shraga Haméir (VII, §27)
Tsits Eliezer (I, §21,21) (et voir aussi
XIV, §93,2)
Peat Sadekha (II, §81)
Ye’havé Daat (VI, §16)
Ateret Paz (II, o’’h §2)
Le
Mishpetei Ouziel (I, o’’h §9) autorise dans le cas d’un métro/tramway qui ne passerait pas par une station d’un « quartier juif », de sorte que l’on puisse estimer qu’il conduit son appareil pour les non-juifs.
De nos jours, à Paris, il n’y a pas de « quartier juif » dans cet entendement.
Mais il pose pour conditions qu’il ne soit pas nécessaire de payer (ni d’avoir un titre de transport) et que l’on n’en fasse usage que dans le cadre d’une Mitsva, comme pour pouvoir se rendre à la synagogue mais pas pour se promener.
Lui-même
(VIII, o’’h §36) précise que tout ceci ne parle que dans le cas où l’endroit est doté d’un Erouv kasher etc.
Voir aussi
Piskei Ouziel Besheélot Hazman (o’’h §13) et
Mishpetei Ouziel Tanina (I, o’’h §41) et dans
(§32) il souligne que dans un endroit où l’on a pris l’habitude d’interdire, on ne doit pas autoriser.
Il me semble que c’est le cas pratiquement partout sur terre de nos jours (cf.
‘Helkat Yaakov III, §137).
D’autres encore interdisent :
Shout Har Tsvi (o’’h I, §171)
Vayomer Méir (I, §9)
Mikve Hamayim (II, o’’h §9)
Shout Maté Lévi (II, §19) (de Rav Horovitz de Frankfort, à qui la question a été posée en 1906, spécifiquement à propos du métro parisien)
Shearim Metsouyanim Bahalakha (§74, 4)
Yessodei Yeshouroun (V, p.137)
Shout Binian Ariel (R.Z.N. Goldberg) (Jér. 2005, p.37).