Citation:
Tosfot dans Chabbat (12b sv.Rabbi ) indiquent que particulièrement dans ce qui est un mépris pour le Tsaddik ( Manger d'après eux ) Hashem n'envoie pas d'incident ( spirituel ) :
Dans la Paracha qui précède d'après un avis Ham à eu une relation avec son père, il n'y a pas plus méprisant que cela !
Comment Hashem a t'il pu lui envoyer cet incident ?
Il y a plusieurs éléments à souligner:
1-Vous écrivez que ‘Ham a eu une relation avec son père, ce n’est pas unanime, mais vous devez le savoir.
2-Ce que disent les Tosfot
(Shabbat 12b, Guitin 7a, Yevamot 99b, Psa’him 106b, ‘Houlin 5b) c’est que justement, ce n’est qu’en matière de consommation d’aliment interdit que l’on dit que le Tsadik en est épargné par intervention divine.
Dans le cas de Noa’h, la Aveira n’est pas une aveira de consommation.
(Il y a bien des désaccords chez les Rishonim -comme le
Ramban ‘Houlin 5b qui n’est pas d’accord avec
Tosfot- mais comme vous me parlez du Tosfot, je vous réponds selon
Tosfot.)
3-Lorsqu’on dit que la Takala est épargnée au Tsadik, c’est s’il n’a rien fait de répréhensible pour la « mériter », à la différence, par exemple, du cas de R. Yishmael dans
Shabbat daf 12, qui aurait, selon R. Nathan, bravé l’interdit rabbinique et pris un risque inconsidéré en se disant qu’il ne craint rien. Ici aussi, on pourrait dire que Noa’h
[même en le considérant suffisamment Tsadik pour bénéficier de cette protection divine] n’aurait pas dû se saouler et perdre ainsi toute pudeur.
4-Et enfin, dans le cas de Noa’h et ‘Ham, c’est le libre arbitre de ‘Ham qui est en jeu, D.ieu ne saurait l’empêcher de commettre une Aveira sans raison majeure.
Si D.ieu devait intervenir pour éviter la honte du Tsadik, ne devrait-il pas intervenir à plus forte raison encore, pour lui éviter la mort ? Pourtant, lorsqu’un homme (Baal Be’hira) décide de tuer un Tsadik, il le peut.
Concernant ce que disent les
Tosfot (op cit), l’idée est que si le Tsadik commet un péché sans faire exprès, c’est regrettable, mais pas autant que si ce péché involontaire est d’ingurgiter un aliment non-kasher, le Taref serait alors en lui et c’est cela qui est considéré honteux (et c’est pourquoi il y a une protection divine particulière sur ce type de péché).
Il y a pourtant d’autres Aveirot, autrement plus graves (et donc honteuses) qu’un Tsadik pourrait commettre (par inadvertance), mais D.ieu ne l’en garde pas.
Au passage, comme je viens de lire dans le
Shout du ‘Hakham Tsvi (§76) une bizarrerie liée à ce sujet, je la mentionne.
Il y écrit au sujet de son aïeul le
Maharal qu’il a autorisé à la consommation une poule dont on ne trouvait plus le cœur, et le
‘Hakham Tsvi écrit qu’il est évident qu’un tel Tsadik était protégé de toute Takala «
et particulièrement en matière d’alimentation » (ובפרט בעניני אכילה).
Je m’étonne de cette phrase du
‘Hakham Tsvi, car la particularité de la protection en matière de consommation ne concerne que le cas où c’est le Tsadik lui-même qui consomme l’aliment, mais dans le cas dont il est question, le Tsadik n’a fait qu’autoriser, à autrui, de le manger.
Donc en cas d’erreur, nous n’aurions pas encore cette situation de Gnay où l’aliment Taref est désormais partie intégrante du Tsadik…