« Quiconque mange de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de la communauté d’Israël » (Chemoth 12, 19).
Cette peine de « retranchement » (kareth) a donné lieu à de multiples commentaires. Selon Rachi (ad Berèchith 12, 19), Rambam/Maïmonide (Hilkhoth techouva 8, 1) et Rabbeinou Yona (Cha‘arei techouva, cha‘ar chelichi 107-125), elle consiste en une mort prématurée de celui qui a enfreint la loi, ce qui écarterait toute possibilité, pour le pécheur comme pour son environnement, d’en retenir quelque leçon que ce soit.
A retenir en particulier l’enseignement suivant de Rambam : « Il n’existe pas de plus grande vengeance que celle qui consiste à retrancher une âme […] C’est la perdition que les prophètes (Psaumes 55, 24 ) appellent métaphoriquement le “puits de la destruction” […] Elle consiste en une annihilation dont on ne se remet pas, en une perte qui ne sera jamais réparée » (Hilkhoth techouva 8, 5).
D’autres auteurs, comme Rabbeinou Yona et Abarbanel, insistent en revanche sur le caractère dissuasif de la peine de kareth. Celui sur lequel plane la menace de sanctions s’abstient de violer la loi, et plus sévère est cette menace plus forte est cette dissuasion, ce qui signifie que dès l’âge de cinquante ans, qui est celui à partir duquel elle peut frapper (Mo‘ède qatan 28a), on sera découragé de récidiver.
Pour Abarbanel (ad Bamidbar 15, 30), cette punition constitue en réalité un « cadeau » octroyé au pécheur, car elle lui offre la possibilité d’amender son âme, qui a été souillée par ses fautes. « Après avoir reçu sa punition, écrit-il, son âme bénéficiera à nouveau de plaisirs et de délices. » On retrouve ici l’esprit de ce que nous annonce la Guemara (Yoma 86a) : « Grand est le repentir qui nous rapproche du trône de Sa gloire, ainsi qu’il est écrit : “Reviens, Israël, vers Hachem, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité” (Osée 14, 2).